Tribunal judiciaire, service des référés, 16 juin 2026 — n° 26/50565
Synthèse de la décision
Question juridique
Le Comité Social et Économique peut-il ordonner une expertise pour risque grave en l'absence de preuves suffisantes de risques psychosociaux au sein de l'entreprise ?
Principe retenu
Le Comité Social et Économique doit démontrer l'existence d'un risque grave et identifié pour pouvoir ordonner une expertise. En l'absence de preuves suffisantes, la délibération ordonnant une expertise est annulée.
Faits clés
- La Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Le Fouquet's compte 333,46 salariés.
- Le CSE a signalé des alertes concernant des risques psychosociaux et a demandé une expertise.
- Une enquête a été réalisée, mais les résultats n'ont pas permis de caractériser un risque grave.
- Le CSE a pris une délibération pour ordonner une expertise le 13 janvier 2026.
- La délibération a été annulée par le tribunal pour absence de preuves suffisantes.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
La Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant Le Fouquet’s (ci-après « la Société ») qui fait partie du Groupe Barrière exploite à [Localité 1] un hôtel, une brasserie, trois bars (Le Joy, [Adresse 3] et [Adresse 4]) et un spa.
Au 31 décembre 2025, elle comptait 333,46 salariés (équivalent temps plein), organisés en différents services :
- Restauration, Cuisine et Stewarding
- Cuisines
- Réception, conciergerie et spa- Finance, économat, sécurité et technique
- Commercial
- Marketing et communication
- Ressources humaines.
La représentation du personnel y est assurée par un Comité Social et Économique (CSE) dont le secrétaire est Monsieur [I] [N].
Lors de la réunion du 1er juillet 2025, les élus ont annoncé mettre en place une inspection sur les risques psycho-sociaux “telle que prévue par l’article R.2312-4 du code du travail”, confiée à Monsieur [N] et Monsieur [Q], “au vu des multiples alertes à la direction, des arrêts maladie d’un nombre important, d’un manque d’effectifs chronique entraînant une surcharge de travail ainsi qu’une pression managériale constante”.
Le 13 novembre 2025, à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE, le secrétaire a lu une « déclaration sur les risques psychosociaux au sein de l’établissement ».
Le 21 novembre 2025, la directrice des ressources humaines Madame [K] lui a répondu que suite à cette déclaration la direction proposait d’avancer l’enquête RPS qui était programmée avec le bureau Veritas fin 2026.
Le 8 décembre 2025, Monsieur [N] a répondu que l’enquête réalisée, qui avait recueilli les témoignages de plus d’une centaine de collaborateurs tous services confondus, confirmait les remontées des salariés et les constats antérieurs, que le bureau [A] n’était pas un organisme habilité présentant les garanties d’impartialité et d’objectivité nécessaires, et que s’il n’était pas remédié en urgence à ces dysfonctionnements, le CSE prendrait les mesures nécessaires.
Le 15 décembre 2025, Madame [K] a demandé à Monsieur [N] de lui transmettre une restitution complète et détaillée de l’enquête afin d’identifier les situations et d’adapter les mesures de prévention.
Cette demande est restée sans réponse, et le 24 décembre 2024 une majorité d’élus a sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour “ Résolution sur le risque grave constitué par les risques psycho-sociaux résultant de la dégradation des conditions de travail compromettant gravement la santé et la sécurité des salariés de l’établissement Fouquet’s et vote d’une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail”
Lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 13 janvier 2026, le CSE a pris une délibération portant recours à une expertise pour risque grave et désigné pour y procéder le cabinet SYNCEA.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 23 janvier 2026 la société a fait citer le CSE à comparaître devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 19 mars 2026 aux fins suivantes :
- juger que le vote par le Comité Social et Économique de la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [Adresse 1] d’une expertise lors de la réunion du 13 janvier 2026 méconnaît les dispositions de l’article L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert;
3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise;
4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût;
Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
L’article R. 2315-49 du même code précise : “Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.”
Selon l’article L. 2315-94 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement;
Il appartient au Comité social et économique de démontrer l’existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs.
Le texte de la résolution litigieuse est ainsi rédigé :
« Point n°1 : Résolution sur le risque grave constitué par les risques psychosociaux résultant de la dégradation des conditions de travail, compromettant gravement la santé et la sécurité des salariés de l'établissement Fouquet's et vote d'une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du Code du travail.
Par la présente résolution, nous sommes contraints d'alerter une énième fois la Direction de la société du risque grave consistant en l'apparition de risques psychosociaux compromettant gravement la santé et la sécurité des salariés travaillant au sein de l'établissement, et ce, du fait de la dégradation flagrante du fonctionnement de l'hôtel et du restaurant, et des conditions de travail. Nous procédons, par la présente résolution, à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 2315-94 du Code du travail.
Par deux fois déjà, nous avons fait part de nos vives préoccupations à la Direction concernant les risques psychosociaux auxquels les salariés de l'établissement, tous services confondus, sont confrontés. Lors de la réunion du 1 er juillet 2025, il a été fait état de l'inspection menée en vertu de nos prérogatives en matière de santé et de sécurité, et qui avait révélé de profondes tensions et problématiques au sein des différents services. Cette première résolution étant restée lettre morte, nous avons décidé, dans le cadre de nos prérogatives, de recueillir les témoignages de nos collègues sur le terrain. Devant le constat de la réalité alarmante de la souffrance des salariés, lors de la réunion cse de novembre 2025, nous avions à nouveau exprimé notre profonde inquiétude face à la dégradation massive et constante des conditions de travail, de santé, de sécurité.
La Direction est restée mutique, n'apportant pas la moindre réponse, et n'adoptant pas la moindre réaction depuis le mois de juillet. Elle a finalement jugé utile d'adresser, le 21 novembre dernier, un simple courrier, nous informant de son souhait de mandater le cabinet Bureau Veritas aux fins de réaliser une enquête RPS « dès à présent ». Il va sans dire que cette réponse est incontestablement insuffisante, tant dans sa temporalité que dans son contenu, puisqu'elle se résume à avancer légèrement dans le temps un audit général, non centré sur les conditions de travail des salariés, initialement programmé en fin d'année 2026. En effet, l'urgence de la situation et la gravité du risque auxquels sont confrontés les salariés commandent une réaction immédiate et calibrée, et de surcroît, menée par un cabinet d'expertise habilité dont la compétence est reconnue en matière de risques psychosociaux, ce qui n'est pas le cas du cabinet Bureau Veritas, qui ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à une telle mission d'expertise.
Par son absence de réaction de réaction, puis sa réponse plus que tardive, et du fait des conditions de travail qu'elle impose, la société commet de graves manquements à son obligation légale de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés de notre établissement, compromettant par là-même dangereusement leur santé et leur sécurité.
De fait, et sans attendre, nous nous inscrivons dans le cadre du droit d'alerte pour risque grave prévu à l'article L. 2315-94 du Code du travail. En effet, nous n'avons pas d'autres choix que de recourir à ce dispositif, compte tenu des éléments en notre possession, qui révèlent clairement la prégnance des risques psychosociaux graves auxquels sont exposés les salariés de tous les services, et l'urgence d'y remédier, en ce compris :
- le turn-over important qui sclérose l'organisation du travail des salariés, pouvant également être regardé comme symptomatique de la dureté des conditions de travail : en 2025, selon les informations transmises par la Direction, sur 93 personnes recrutés en CDI, 35 salariés ont déjà quitté les effectifs, dont 14 salariés dans les deux premiers mois de la relation de travail, et pour certains, au bout de quelques jours seulement. Plus largement, en 2025, 62 personnes en CDI ont mis fin à leur contrat de travail à durée indéterminée. 9 départs ont été décomptés en l'espace de quelques semaines seulement, comme nous le déplorions lors de la réunion du 1er juillet 2025. La Direction annonçait dans le même temps que 25 postes restaient à pourvoir sur la même période. En d'autres termes, les nombreux départs des effectifs n'ont jamais été compensés. Les recrutements qui interviennent se font en large majorité par des contrats courts, qui ne permettent pas de résorber la charge de travail des salariés restants ;
- la charge de travail trop importante qui pèse sur les salariés : plus d'un salarié interrogé sur deux dénoncent une charge de travail trop élevée, qui ne correspond pas à la durée du travail pour laquelle ils ont été embauchés. Dans le même temps, 83% salariés estiment que les ressources dans leur service sont insuffisantes pour faire face à la charge de travail. Il en découle un impact fort sur la santé physique et psychologique de ces salariés, qui sont surmenés et déclarent que cela a des conséquences dans leur vie personnelle ;
- le nombre d'arrêt en 2024 et 2025 en forte augmentation par rapport à 2023 ; 4 166 jours d'arrêt de travail, tout motif confondu (arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, pour accident du travail, pour hospitalisation) sont à déplorer rien qu'au 30 octobre de l'année 2025. Ce chiffre, qui était déjà très élevé en 2024, est en très nette augmentation par rapport à l'année 2023, année sur laquelle il était de 4 044 jours. Le rythme et la charge de travail sont susceptibles d'avoir des conséquences graves sur la santé des salariés ;
- la désorganisation du travail dans les différents services : 71% des salariés interrogés considèrent que l'organisation du travail change trop souvent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Annule la délibération prise par le CSE de la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [Adresse 1] le 13 janvier 2026 portant recours à une expertise pour risque grave ;
Condamne le CSE de la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [Adresse 5]s aux dépens et à payer à Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [Adresse 1] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un risque psychosocial ?
Un risque psychosocial désigne les facteurs liés à l'organisation du travail qui peuvent affecter la santé mentale et physique des salariés, tels que le stress, le harcèlement ou la surcharge de travail.
Comment le CSE peut-il demander une expertise ?
Le CSE peut demander une expertise en cas de constatation de risques graves pour la santé des salariés, mais doit fournir des preuves suffisantes pour justifier cette demande.
Quels sont les droits des salariés en matière de santé au travail ?
Les salariés ont le droit à un environnement de travail sain et sécurisé, ainsi qu'à des mesures de prévention contre les risques psychosociaux.
Que se passe-t-il si une délibération du CSE est annulée ?
Si une délibération est annulée, cela signifie qu'elle n'a pas de valeur juridique et que le CSE ne peut pas agir sur la base de cette décision.
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