Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80245
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Boggi France peut-elle contester la procédure de paiement direct mise en place par la Caisse d'allocations familiales ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les procédures de paiement direct mises en place par la Caisse d'allocations familiales. La partie qui succombe à l'instance doit supporter les dépens.
Faits clés
- Un jugement de divorce a fixé une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien de l'enfant.
- La Caisse d'allocations familiales a mis en place une procédure de paiement direct à l'encontre de M. [C] [A].
- La société Boggi France a été assignée en tant que tiers saisi.
- La société Boggi France a soulevé une exception d'incompétence territoriale.
- Le juge a rejeté la demande de nullité des procédures de paiement direct.
Articles cités
article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce rendu le 10 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] due par M. [C] [A] à la somme de 200 euros par mois.
Le 20 mars 2025, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] a mis en place une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [C] [A] entre les mains de la société Boggi France, son employeur. Cette procédure a été notifiée à la société Boggi France par lettre recommandé avec accusé réception signée le 26 mars 2025.
Le 24 juin 2025, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] a mis en place une nouvelle procédure de paiement direct à l’encontre de M. [C] [A] entre les mains de la société Boggi France.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] a fait assigner la société Boggi France aux fins de condamnation en sa qualité de tiers saisi. A l’audience du 16 mars 2026, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées par leurs avocats.
A l’audience, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] s’est référée à ses écritures, a conclu à la compétence du juge de l’exécution de [Localité 1] pour statuer sur cette procédure et a demandé au juge de l’exécution de :
- Condamner la société Boggi France au paiement des causes de la procédure de paiement direct, dans la limite de la somme de 5.751,90 euros,
- Condamner la société Boggi France au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Boggi France aux dépens.
Pour sa part, la société Boggi France s’est référée à ses écritures et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Se déclare territorialement incompétent et renvoie la présente instance devant le tribunal judiciaire de Créteil,
- Déboute la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
- Prononce la nullité des procédures de paiement direct,
- Condamne la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] à verser à la société Boggi France la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 mai 2026, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Si selon l’article R. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour connaître des contestations en matière de paiement direct est celui du lieu où demeure le débiteur de la pension, les actions dirigées contre le tiers saisi ne sont pas des contestations, de sorte que la compétence territoriale est celle du droit commun de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La cour de cassation a jugé en ce sens que ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la demande du créancier saisissant tendant à voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de renseignement (Cass. 2ème civ. 4 octobre 2001, n° 99-11.574)
En l’espèce, le débiteur de la pension alimentaire réside à Thiais dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil tandis que le siège social de la société Boggi France se situe à Paris.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une contestation, l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvait pas à s’appliquer et la Caisse d’allocations familiales de Tours pouvait saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, juge du ressort du lieu d’exécution de la mesure, conformément à l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en conséquence, de rejet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boggi France.
Sur la demande reconventionnelle de nullité de la procédure de paiement direct
La nullité de l’acte de notification de la procédure de paiement direct adressé par la Caisse d'allocations familiale est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout commissaire de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
En vertu de l’article R. 213-11 du même code, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
En l’espèce, l’avis de notification de paiement direct adressé à la société Boggi France, le 20 mars 2025, comporte mention des mensualités à verser par le tiers saisi, soit 21 mensualités de 522,90 euros et une mensualité de 523,47 euros. Un second avis de notification a été communiqué à la société Boggi France le 24 juin 2025, par lequel la demanderesse a sollicité le paiement de 23 mensualités de 504,70 euros et une dernière de 504,76 euros. Ils ne comportent pas de décomptes reprenant les échéances impayées et les distinguant des échéances en cours réclamées.
La société Boggi France soutient que les sommes évoquées sont contradictoires, ne précisent pas les dates des échéances impayées et n’explicitent pas le calcul mathématique effectué afin de déterminer le montant dont le paiement est sollicité. Elle ajoute que cette incertitude cause nécessairement un grief à la société Boggi France. Elle souligne les erreurs répétées de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 2] dans les dernières procédures de paiement direct engagées.
Il est relevé que l’absence de décompte constitue une irrégularité laquelle n’est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte qu’en présence d’un grief. Or, force est de constater que l’échéancier transmis à la société Boggi France lui suffit à remplir son obligation et que l’absence de décompte n’impacte pas le règlement qui lui est demandé.
Aussi, la délivrance d’une nouvelle notification prévoyant un nouveau montant des mensualités ne peut davantage être retenu comme facteur d’incertitude dès lors qu’il n’est pas question d’une erreur quand au montant payé par la société Boggi France mais d’une absence totale de paiement.
Ainsi, en dépit de l’irrégularité constatée, la société Boggi France ne démontre pas l’existence d’un grief.
Par ailleurs, s’agissant de l’irrégularité relative aux mentions des actes de notification, il est constant que ces derniers ne comprennent pas le rappel des dispositions de l’article L. 213-2 du code des procédures civiles d'exécution, contrairement aux exigences rappelées par les articles précités.
Or, la société Boggi France ne fait état d’aucun grief précis qui découlerait de cette absence de mention, étant précisé que les actes de notification rappelaient le risque pour le tiers saisi d’être déclaré personnellement débiteur des sommes dues si la notification était ignorée. Il est observé, en outre, que la société Boggi France avait déjà reçu en 2023 et 2024 deux notifications de procédure de paiement direct de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’elle ignorait la teneur de ses obligations.
Dans ces circonstances, la société Boggi France, qui ne démontre pas l’existence d’un grief, sera déboutée de sa demande de nullité des procédures de paiement direct engagées.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
Selon l’article L 213-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
L’article R. 213-1 alinéa 5 impose au tiers débiteur de répondre à la notification du paiement direct dans les huit jours en précisant s’il est en mesure d’y donner suite.
Il résulte de ces articles que le tiers saisi doit verser au créancier saisissant la part lui revenant sur la somme qu’il doit verser au débiteur saisi, dès lors que cette somme devient exigible.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Boggi France ;
REJETTE la demande de nullité des procédures de paiement direct formée par la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] ;
CONDAMNE la société Boggi France à verser à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] la somme 5.606,30 euros ;
REJETTE la demande de la société Boggi France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Boggi France à régler à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Boggi France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une procédure de paiement direct ?
C'est une procédure permettant à la Caisse d'allocations familiales de récupérer directement les sommes dues pour la contribution alimentaire auprès de l'employeur de la personne concernée.
Quels sont les droits de la Caisse d'allocations familiales ?
La Caisse d'allocations familiales a le droit de mettre en place des procédures de paiement direct pour assurer le recouvrement des contributions alimentaires fixées par un jugement.
Que se passe-t-il si l'employeur conteste la procédure ?
L'employeur peut soulever une exception d'incompétence territoriale, mais cela ne suspend pas l'obligation de paiement tant que le juge n'a pas statué.
Quels frais peut-on demander au titre de l'article 700 ?
L'article 700 permet de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure, mais cela dépend de la situation économique de la partie condamnée.
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