Tribunal judiciaire, service des référés, 16 juin 2026 — n° 25/58541
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de fixation des honoraires d'une expertise comptable dans le cadre d'une consultation du comité social et économique ?
Principe retenu
Les honoraires d'une expertise comptable doivent être fixés en fonction des tarifs habituels pratiqués par des cabinets d'expertise de renommée équivalente. Le juge peut réduire la durée et le coût prévisionnel de l'expertise si cela est justifié par les circonstances de l'affaire.
Faits clés
- La société Hyper Casamonte a assigné la société Secafi pour contester les honoraires d'expertise.
- Le CSE a désigné Secafi comme expert-comptable pour une mission initialement prévue de 13,5 jours.
- Hyper Casamonte a demandé une réduction de la durée de l'expertise à 7,25 jours.
- Le coût prévisionnel des honoraires était de 20 925 euros HT.
- Le tribunal a fixé la durée de l'expertise à 12,5 jours et les honoraires à 19 375 euros HT.
Articles cités
article L.2315-86 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société Hyper Casamonte a assigné la société Secafi devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de :
Limiter la durée de l’expertise de la société Secafi à 7,25 jours d’intervention,Limiter les honoraires de la société Secafi à la somme de 1 300 euros HT,Fixer le montant total de l’expertise menée par la société Secafi à la somme maximale de 9 425 euros HT,A titre subsidiaire, réduire la durée totale de l’expertise le montant du tarif journalier à de plus justes proportions,En tout état de cause, limiter les frais refacturés par la société Secafi aux frais habituellement pratiqués au sein de la société Hyper Casamonte,condamner la société Secafi à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience la société Secafi demande au président du tribunal de :
Débouter la société Hyper Casamonte de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,Condamner la société Hyper Casamonte aux dépens et la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que la société Hyper Casamonte a repris l’exploitation du magasin [Localité 4] dans le cadre d’une location gérance à compter du 1er novembre 2021. Elle emploie environ 150 salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 26 novembre 2025, le CSE a été consulté sur la situation économique et financière et a désigné la société Secafi comme expert-comptable.
L’expert a adressé sa lettre de mission le 4 décembre 2025 qui prévoyait une mission d’une durée de 13,5 jours / consultant au taux journalier de 1 550 euros HT, soit une somme totale de 20 925 euros HT.
C'est dans ces conditions que la société Hyper Casamonte a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.
Sur les honoraires prévisionnels
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Par ailleurs, le domaine de l’expertise en matière de situation économique et financière doit tenir compte de l’étendue du champ de la consultation du comité social et économique (CSE) en ce domaine.
Selon l’article L.2315-89 du code du travail, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise».
Selon l’article L.2315-90 du même code, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. »
Enfin, l’article L.2312-25 du même code énumère les thèmes sur lesquels porte la consultation du CSE et qui, par voie de conséquence, peuvent donner lieu à des investigations utiles de l’expert-comptable du CSE.
En l’espèce, la lettre de mission précise qu’à l’occasion d’une réunion de cadrage, le CSE a souhaité disposer d’une étude spécifique sur les points suivants :
- L’analyse de la situation économique et financière du magasin et l’évolution des derniers exercices,
- L’analyse de la structure des revenus et des charges,
- L’analyse de la réserve spéciale de participation,
- Détail des flux avec le groupe [Adresse 3],
- Evaluation des investissements.
Il convient de revenir sur l’évaluation des différentes phases de mission énumérées dans la lettre de mission.
Cadrage CSE direction, rédaction de la lettre de mission, supervision déontologique (1 jour)
La partie demanderesse conteste le fait de devoir supporter la phase de formalisation préalable de la mission. En réponse, l’expert considère qu’elle a fait preuve de diligences spécifiques pour déterminer précisément l’objet de sa mission.
L’expert n’a pas à conserver à sa charge la phase préparatoire à l’expertise. En effet, il lui appartient de prendre attache avec les représentants du personnel pour échanger sur leurs attentes spécifiques compte tenu de leur analyse de la situation de l’entreprise et d’adapter ainsi ses chefs de mission, la demande documentaire ainsi que l’évaluation de la durée la mission. Il n’est pas établi en revanche qu’un échange préalable et notable se soit déroulé avec la direction.
Dans la mesure où deux expertises sont réalisées parallèlement, ce qui a permis nécessairement de rationaliser les échanges, une durée d’une demi-journée paraît à ce titre suffisant.
Analyse (9 jours)
La partie demanderesse conteste cette évaluation qu’elle demande de réduire à quatre jours en considération de la taille réduite de ses effectifs, de la simplicité de son modèle économique d’entreprise franchisée de l’absence de nécessité que les investigations puissent porter sur les exercices précédant l’année 2025 et de la durée prévue pour l’analyse, en particulier les deux jours programmés pour le calcul de la réserve de participation et enfin du temps excessif consacré à la rédaction proportionnellement au temps d’analyse.
L’expert considère de son côté qu’il devra procéder à une étude approfondie de certains thèmes privilégiés par le CSE et détaille les diligences requises selon lui par les différents postes d’analyse.
Si l’effectif de l’entreprise est en l’espèce d’une ampleur mesurée, il convient de prendre en considération le fait que la société Secafi n’y est jamais intervenue, que ses travaux peuvent légalement porter sur l’exercice 2025 et les deux exercices précédents, et que le temps de rédaction du rapport est compris dans les neuf jours contestés par la demanderesse.
La déclinaison des différents postes d’analyse ne permet pas de relever une surévaluation manifeste au stade prévisionnel. En particulier l’examen des flux avec le groupe [Adresse 3] peut revêtir une certaine complexité et importance pour déterminer la marge et l’examen de la participation ne se limite pas à expliciter la formule de calcul mais à contrôler sa mise en œuvre, depuis l’intégration des éléments comptables pertinents jusqu’à sa répartition effective.
Au total, la phase d’analyse et de rédaction du rapport sera ainsi maintenue à 9 jours.
Temps de réunion (3,5 jours)
La demanderesse conteste l’entretien d’une journée avec le directeur du magasin en charge de la direction financière et du contrôle de gestion, qui ne saurait selon elle lui être imposé, et ce, alors que la nature de mission n’est destinée qu’à une simple analyse de documents. Elle critique le cumul les temps de réunion préparatoire ou plénière, que ce soit avec la direction de l’entreprise ou avec le CSE. De son côté l’expert estime indispensable de recevoir des explications sur la gestion des services et sur les données recueillies lors de l’analyse des documents.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant du coût prévisionnel de la mission confiée à la société Secafi au titre de la situation économique et financière à hauteur de 12,5 jours à 1 550 euros HT, soit à la somme totale de 19 375 euros HT et hors frais de mission ;
Condamne la société Hyper Casamonte aux dépens ;
Condamne la société Hyper Casamonte à verser à la société Secafi une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties présentées sur ce fondement.
Fait à [Localité 1] le 16 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise comptable dans le cadre d'un CSE ?
Une expertise comptable est une évaluation réalisée par un expert désigné par le CSE pour analyser la situation économique et financière de l'entreprise.
Comment contester les honoraires d'une expertise ?
Pour contester les honoraires, il faut saisir le juge judiciaire qui examinera si les tarifs sont conformes aux pratiques habituelles.
Quels sont les droits d'une entreprise concernant les frais d'expertise ?
L'entreprise a le droit de demander une évaluation des frais d'expertise et de contester ceux jugés excessifs devant le tribunal.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation aux dépens ?
La partie perdante doit rembourser les frais de justice engagés par la partie gagnante, ce qui peut inclure les honoraires d'avocat et les frais d'expertise.
Comment se calcule l'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction des frais exposés par la partie gagnante pour sa défense, dans la limite de ce qui est jugé équitable.
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