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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inscription d'une hypothèque judiciaire peut-elle être déclarée caduque en l'absence d'assignation dans le délai imparti ?

Principe retenu

L'inscription d'une hypothèque judiciaire est caduque si elle n'est pas suivie d'une assignation dans le délai d'un mois pour obtenir un titre exécutoire. En conséquence, la mainlevée de l'hypothèque judiciaire doit être ordonnée.

Faits clés

  • Inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à la SCI Balzac
  • Créance prétendue des consorts [H] contre la SCI Balzac
  • Ordonnance du juge de l'exécution du 2 janvier 2025
  • Assignation de la SCI Balzac pour contester l'ordonnance
  • Demande de mainlevée de l'hypothèque par la SCI Balzac

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 mars 2025, M. [L] [H], Mme [K] [V] épouse [H], Mme [B] [H], Mme [D] [H] et Mme [C] [H] (ci-après les consorts [H]) ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section BC n° [Cadastre 1], lots n°41 et 43 appartenant à la SCI Balzac pour garantir le recouvrement d’une créance qu’ils prétendaient détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 janvier 2025. Cette inscription a été prise auprès du Bureau du service de la publicité foncière de Paris pour garantie de la somme de 1.791.864,48 euros et dénoncée à la SCI Balzac le 28 mars 2025. Par acte des 7 et 8 janvier 2026, la SCI Balzac a fait assigner les consorts [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’ordonnance du 2 janvier 2025 et de la sûreté judiciaire prise sur son fondement. A l’audience du 16 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI Balzac a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - A titre principal, constate la caducité de l’ordonnance du 2 janvier 2025, - A titre subsidiaire, rétracte l’ordonnance du 2 janvier 2025 en sa totalité, - Ordonne la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2025 sur l’appartement sis [Adresse 7], - Condamne les consorts [H] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne les consorts [H] aux dépens. La demanderesse soutient pour l’essentiel que l’ordonnance est caduque puisqu’elle n’a pas été suivie d’une assignation dans le délai d’un mois pour obtenir un titre exécutoire, l’instance engagée par les consorts [H] étant dirigée contre les associés de la SCI Balzac et ne permettant pas d’obtenir un jugement à l’encontre de la SCI elle-même. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle soulève l’absence de créance apparemment fondée en son principe et de menace pesant sur le recouvrement. Elle souligne le caractère infondé des accusations adverses. Pour sa part, les consorts [H] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déboute la SCI Balzac de l’intégralité de ses demandes, - Ordonne le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2025 sur l’immeuble sis [Adresse 1], - Condamne la SCI Balzac à payer aux consorts [H] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la SCI Balzac aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard Benaiem. Les défendeurs font état de manœuvre malhonnêtes des consorts [F], associés de la SCI Balzac, qui les ont évincés de la SCI sans contrepartie ni indemnité. Ils ajoutent avoir agi en justice dès le 9 avril 2025 de sorte que la caducité n’est pas encourue, leur demande de nullité de l’assemblée générale du 10 novembre 2022 et des actes subséquents étant un préalable nécessaire à la reconnaissance de leur créance. Ils soulignent l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCI Balzac. Sur le fond, ils soulignent le cumul de leurs apports à la SCI Balzac dont ils n’ont pas obtenu remboursement et les menaces pesant sur le recouvrement résultant du comportement dolosif des nouveaux associés qui fait craindre une stratégie d’évitement de régler les sommes dues. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance du 2 janvier 2025 Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. En l’espèce, l’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée le 27 mars 2025 au service de la publicité foncière de sorte que les consorts [H] disposaient d’un délai courant jusqu’au 27 avril 2025 pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Il a été jugé par la Cour de cassation que la créance pour laquelle un titre exécutoire est requis doit avoir non pas nécessairement le même fondement juridique mais la même cause factuelle que celle qui a justifié la mesure conservatoire (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n°12-23.234). La créance de 1.791.864,48 euros dont se prévalent les consorts [H] dans leur requête résulte d’une créance en compte courant d’associé dont la SCI Balzac serait débitrice. Dans le mois suivant l’accomplissement de la sûreté judiciaire, les consorts [H] ont fait assigner M. [R] [F], Mme [N] [M], M. [Q] [F], et M. [P] [F], associés majoritaires et gérants de la SCI Balzac en vue d’obtenir : - La nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2022, enregistrée le 23 janvier 2023 de la SCI Balzac, - La restitution de 100% des parts de la SCI Balzac aux consorts [H], - La condamnation solidaire des consorts [F] au paiement de la somme de 170.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’ils auraient dû verser, - A titre subsidiaire, la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 3.150.000 euros au titre des dommages et intérêts subis par les consorts [H]. Force est de constater que la créance ayant justifié la mesure conservatoire n’est pas la même que celle pour laquelle il a été sollicité un titre exécutoire puisqu’elle ne concerne pas les mêmes débiteurs ni les mêmes montants. Elle ne vise, d’ailleurs, pas à reconnaitre une créance en compte courant d’associé mais à rétablir les consorts [H] en leur qualité d’associés. Aussi, l’obtention d’un titre contre les associés de la SCI Balzac ne peut permettre aux consorts [H] de saisir les biens de cette dernière qui dispose d’une personnalité juridique distincte. Il est observé, par ailleurs, que l’intervention forcée du 15 décembre 2025 de la SCI Balzac n’a pas permis de régulariser la situation pour être tardive et qu’elle ne comporte aucune demande à l’encontre de la SCI. Enfin, il ne peut être considéré, comme le soutiennent les consorts [H], que l’action engagée contre les consorts [F] est un préalable nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Balzac puisque le compte courant d’associé, constituant un prêt consenti par l’associé à la société est distinct de celle des droits sociaux. Force est de constater, qu’aucune action permettant l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Balzac n’a été accomplie par les consorts [H]. Dans ces conditions, la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire doit être déclarée caduque et afin d’assurer l’effectivité de ce constat, sa mainlevée sera ordonnée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, les consorts [H] qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les consorts [H], tenus aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la SCI Balzac la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE caduque et ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 27 mars 2025 par M. [L] [H], Mme [K] [V] épouse [H], Mme [B] [H], Mme [D] [H] et Mme [C] [H], sur le bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section BC n° [Cadastre 1], lots n°41 et 43 appartenant à la SCI Balzac ; DEBOUTE M. [L] [H], Mme [K] [V] épouse [H], Mme [B] [H], Mme [D] [H] et Mme [C] [H] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [H], Mme [K] [V] épouse [H], Mme [B] [H], Mme [D] [H] et Mme [C] [H] à payer à la SCI Balzac la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [L] [H], Mme [K] [V] épouse [H], Mme [B] [H], Mme [D] [H] et Mme [C] [H] au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hypothèque judiciaire ?
Une hypothèque judiciaire est une sûreté qui permet à un créancier de garantir le paiement d'une créance sur un bien immobilier, en cas de non-paiement.
Comment contester une inscription d'hypothèque ?
Pour contester une inscription d'hypothèque, il faut saisir le juge de l'exécution et démontrer que les conditions légales pour son inscription ne sont pas remplies.
Quels sont les délais pour agir après une inscription d'hypothèque ?
L'assignation doit être effectuée dans un délai d'un mois suivant l'inscription de l'hypothèque pour éviter sa caducité.
Que faire si l'hypothèque est déclarée caduque ?
Si l'hypothèque est déclarée caduque, il est possible de demander la mainlevée de l'inscription auprès du juge de l'exécution.
Quels sont les effets d'une mainlevée d'hypothèque ?
La mainlevée d'hypothèque entraîne la suppression de la garantie sur le bien immobilier, permettant au propriétaire de disposer librement de son bien.
Comment se déroule une procédure de contestation d'hypothèque ?
La procédure de contestation d'hypothèque se déroule devant le juge de l'exécution, où les parties présentent leurs arguments et preuves.

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