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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 18/10338

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de jonction des instances n° RG 18/10338 et n° RG 20/07605 peut-elle être acceptée ?

Principe retenu

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.

Faits clés

  • La société LES ZELLES a participé à l'opération de construction litigieuse.
  • La SMA SA est l'assureur dommages-ouvrage et partie demanderesse.
  • Le rapport d'expertise judiciaire définitif est clos.
  • Aucun lien de connexité n'est explicité entre les instances.
  • La demande de jonction a été sollicitée par la SMA SA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Sur les faits : En qualité de maître d’ouvrage, la SCI LOGNES MALVOISINE a fait réaliser une opération immobilière comprenant plusieurs immeubles à usage d’habitation situés à Lognes (77) 2A-2B boulevard de la Malvoisine. Les travaux ont été confiés aux intervenants suivants : - Monsieur [Z] [X] en qualité d’architecte ; - la société BUREAU PROGRAMME ET COORDINATION CONSTRUCTION (ci-après “la société BPCC”) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; - la société ETUDES TRAVAUX ASSISTANCE PREVENTION INGENIERIE (ci-après “la société SETAP”) en qualité de sous-traitant pour la rédaction des notices et CCTP de différents corps d’état ; - la société [C] CONSTRUCTIONS (ci-après “la société ROC”) titulaire du lot « terrassement et gros-oeuvre » ; - la société ETANCHEITE ISOLATION FACADES (ci-après “la société EIF”), titulaire du lot « étanchéité » ; - la société [H] [A], titulaire des lots “plomberie”, « chauffage », “ECS” et “VMC” ; - la société DECO FACADE, titulaire des lots “ravalement” et “isolation extérieure”, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 30 juillet 2015 ; - la société MULTIPOSE DE L’EST, titulaire du lot “casquette métallique”, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; - la société AZ METAL, titulaire du lot “échafaudages” ; - la société LES ZELLES, en charge du lot “menuiseries extérieures” ; - la société 2R INGENIERIE ; - la société CARDONNEL INGENIERIE ; - la société QUALICONSULT, intervenue en qualité de contrôleur technique. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA laquelle assure également la SCI LOGNES MALVOISINE au titre d’une police constructeur non réalisateur (CNR). La réception des travaux est intervenue le 28 janvier 2013. Dans le cadre de ce programme, la SCI LOGNES MALVOISINE a vendu les lots constituant l’ensemble immobilier à divers acquéreurs, en l’état futur d’achèvement. Monsieur [P] [I] a acquis un appartement à usage d’habitation n° B22 livré le 22 février 2013. Un syndicat de copropriété a été constitué. Après livraison des lots, certains copropriétaires ont signalé au promoteur des infiltrations à l’intérieur de leurs appartements. Sur les procédures : En référé : La SCI LOGNES MALVOISINE a assigné les locateurs d’ouvrages devant le président du tribunal de grande instance de Meaux les 06, 07, 10 et 17 mars 2014, afin de demander la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 26 mars 2014, le juge des référés de Meaux a désigné Monsieur [U] [O], remplacé par Monsieur [G] par ordonnance rendue le 13 octobre 2016. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2025. Au fond : Instance n°RG 18/10338 : Par actes extra-judiciaires délivrés le 22 mai 2018, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DECO FACADES, les MMA en qualité d’assureur de la société MULTIPOSE DE L’EST, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [H] [A], la société DECO FACADE, la société [C], la société EIF, la société [H] [A], la société AZ METAL, la société MAITRE [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIPOSE DE L’EST, la société QUALICONSULT, et la société BPCC. Il s’agit de la présente instance, enrôlée à la 6e chambre 2e section de la présente juridiction. Par ordonnance rendue le 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G]. Par ordonnance rendue le 03 septembre 2020, l’affaire enrôlée sous le n°RG 18/10338 a été redistribuée à la 6e chambre 1ère section de la présente juridiction.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il sera rappelé que la jonction des instances n°RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 a déà été ordonnée. I - Sur la demande de jonction des instances RG n°18/10338 et 20/07605: Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société LES ZELLES, assurée par ALLIANZ IARD, a participé à l’opération de construction litigieuse, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, partie demanderesse aux instances dont la jonction est sollicitée, et alors que le rapport d’expertise judiciaire définitif est clos, n’explicite nullement le lien de connexité entre les instances de nature à justifier la jonction sollicitée. En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre les instances n° RG 18/10338 et n° RG 20/07605 à ce stade. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Rappelons que la jonction des instances n°RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 a déjà été ordonnée ; Rejetons la demande de jonction des instances n° RG 18/10338 et n° RG 20/07605 ; Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire n° RG 18/10338 est renvoyé à l'audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 10H10 pour conclusions en ouverture de rapport à notifier au moins 05 jours avant l’audience ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une jonction d'instances ?
La jonction d'instances est une procédure qui permet de regrouper plusieurs affaires judiciaires ayant des liens entre elles pour être jugées ensemble.
Pourquoi la demande de jonction a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée car le rapport d'expertise judiciaire ne précisait pas le lien de connexité entre les instances concernées.
Quels sont les critères pour accepter une jonction d'instances ?
Pour qu'une jonction soit acceptée, il doit exister un lien de connexité entre les affaires, justifiant leur traitement commun.
Quels articles régissent la jonction d'instances ?
La jonction d'instances est régie par l'article 368 du code de procédure civile.

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