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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 19/03724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un litige entre un sous-traitant et un maître d'ouvrage concernant le paiement d'une créance ?

Principe retenu

Le sous-traitant peut demander le paiement de sa créance directement au maître d'ouvrage si celui-ci a accepté les conditions de paiement. Toutefois, en cas de litige, le juge peut débouter le sous-traitant de ses demandes si celles-ci ne sont pas fondées.

Faits clés

  • La SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON a sous-traité des travaux à la société TRADIBAT-CLOISONS.
  • La société TRADIBAT-CLOISONS a établi une facture définitive de 28.224,56 euros.
  • La SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON a été mise en demeure de régler cette créance.
  • Le tribunal a été saisi pour trancher le litige sur le paiement de la créance.
  • La société TRADIBAT-CLOISONS a succombé dans ses demandes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte d’engagement du 18 décembre 2014, la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON a confié à la société GROM GROUPE la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé au 11, avenue du Président Wilson à ROMAINVILLE (93230). Les travaux devaient être exécutés dans un délai de 18 mois et terminés au plus tard le 15 juillet 2016, pour un montant global et forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable, de 6.750.000 euros HT, soit 8.100.000 euros TTC. Suivant marché du 7 octobre 2016, la société GROM GROUPE a sous-traité l’exécution du lot n° 7 “menuiseries intérieures” à la société TRADIBAT-CLOISONS, pour un montant de 190.000€. Cette sous-traitance a été acceptée par le maître d’ouvrage et les conditions de paiement agréées par lui. La réception est intervenue le 27 juin 2017. Après plusieurs mises en demeure de lever les réserves, la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société GROM GROUPE, ainsi que de nombreux autres intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs. Par ordonnance du 20 avril 2018, Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 7 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société TRADIBAT CLOISONS, à la demande de la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON. Parallèlement, le 10 avril 2018, la société TRADIBAT-CLOISONS avait accepté le décompte général définitif établi par la société GROM GROUPE, lequel fait apparaître un solde créditeur à son profit de 28.224,56 euros En date du 31 mai 2018, la société TRADIBAT-CLOISONS avait établi une facture définitive n°FDGD2018-306 de ce montant. Par courriers des 30 juillet 2018 et 22 octobre 2018, la société TRADIBAT-CLOISONS avait mis la société GROM GROUPE en demeure de lui régler cette créance et sollicité du maître d’ouvrage, le paiement direct de cette somme. Par courriers du 7 décembre 2018, le conseil de la société TRADIBAT CLOISONS a adressé à l’entrepreneur principal un ultime courrier de mise en demeure et en a communiqué copie au maître d’ouvrage. Par courrier en date du 14 décembre 2018, la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON a répondu ne plus devoir aucune somme à la société GROM GROUPE. Par jugement en date du 11 février 2019, la société GROM GROUPE a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 février 2019, la société TRADIBAT CLOISONS a déclaré sa créance au passif de la société GROM GROUPE auprès de son liquidateur. Par acte d’huissier de justice délivré le 15 mars 2019, la société TRADIBAT CLOISONS a assigné la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2024. Par dernières conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, la société TRADIBAT-CLOISONS sollicite du tribunal de : « - RECEVOIR la société TRADIBAT-CLOISONS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, - CONDAMNER la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON à régler à la société TRADIBAT-CLOISONS la somme de 28.224,46 euros, à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de réception du courrier de mise en demeure jusqu’au 25 février 2019, date du jugement de liquidation judiciaire. - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de la signification du présent exploit.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la société TRADIBAT-CLOISONS ne formant aucune demande à l’égard de la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON sur le fondement de l’action directe contre le maître d’ouvrage prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les moyens développés par la défenderesse au soutien du rejet d’une telle demande à ce titre sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y répondre dans les présents motifs. 1/ Sur la responsabilité délictuelle de la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité délictuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute. a/ Sur la faute Aux termes de l’article 3 de de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Aux termes de l’article 14 de cette même loi, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Aux termes de l’article 14-1 de cette même loi, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l’ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. Le maître de l'ouvrage commet une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal la fourniture de la caution imposée par la loi (Cass. Civ. 3e, 5 juin 1996, no 94-17.371). L'obligation pesant sur le maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution suppose la vérification non seulement de l'obtention par cet entrepreneur d'une caution bancaire, mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l'identité de l'organisme caution et des termes de cet engagement (Cass. Civ. 3e, 18 juin 2003,n°01-17.366) En l’espèce, il ressort de la « demande d’autorisation de sous-traiter de l’entrepreneur titulaire du marché » du 7 octobre 2016, signée par la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, la société GROM GROUPE et la société TRADIBAT-CLOISONS, que le maître d’ouvrage a accepté la société TRADIBAT-CLOISONS, comme sous-traitant de la société GROM GROUPE, et a agréé ses conditions de payement par l’entrepreneur principal, sans bénéficie de délégation de paiement au maître d’ouvrage. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société GROM GROUPE n’a pas fourni à la société TRADIBAT-CLOISONS la caution personnelle et solidaire prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précité. Dès lors, en application des dispositions d’ordre public précitées, il appartenait à la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON d’exiger de la société GROM GROUPE de fournir une caution, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Cette carence caractérise la faute de la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant. La SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ne peut utilement arguer que le contrat de sous-traitance excluait dès l’origine tout paiement direct par la maîtrise d’ouvrage ou qu’elle aurait payé les travaux réalisés par le sous-traitant entre les mains de l’entrepreneur principal depuis plus d’un an, alors que la société TRADIBAT-CLOISONS n’agit pas contre le maître d’ouvrage en exécution d’une délégation de paiement ou dans le cadre d’une action directe mais sollicite l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir exigé de la société GROM GROUPE la fourniture d’une caution, imposée justement en l’absence de délégation de payement à la maîtrise d’ouvrage. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage (Cass. Civ. 3e, 3 avr. 2013, n° 12-16.795) Il en résulte que la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ne peut légitimement se prévaloir des prétendues carences de la société TRADIBAT-CLOISONS, en ce qu’elle n’aurait exigé ni la fourniture d’une telle caution lors de son engagement, ni que l’entrepreneur principal en justifie en cours d’exécution des travaux ; ces obligations s’imposant au maître d’ouvrage et non au sous-traitant, en exécution des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975. Il en résulte que la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ne peut s’exonérer de sa faute en évoquant un quelconque manquement de la société TRADIBAT-CLOISONS. b/ Sur le préjudice et le lien de causalité En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant (Cass. Civ 3ème. 7 mars 2024, n°22-23.309). En l’espèce, il ressort du décompte général définitif du 10 avril 2018 signé par les sociétés GROM GROUPE et TRADIBAT-CLOISONS que la société GROM GROUPE restait à devoir la somme de 28.224,56€ TTC à son sous-traitant en payement de ses travaux. Par jugement en date du 11 février 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROM GROUPE, en cessation de payement depuis le 31 décembre 2017. Par courrier du 22 février 2019, la société TRADIBAT-CLOISONS a procédé à sa déclaration de créance, auprès du liquidateur, aux fins d’inscription au passif de la société GROM GROUPE. Toutefois, la société TRADIBAT-CLOISONS ne justifie ni de la réponse du liquidateur judiciaire sur l’inscription de cette créance au passif de la société GROM GROUPE, ni de l’éventuelle clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de cette société, de sorte qu’elle ne démontre pas que cette créance ne pourrait lui être réglée par la société GROM GROUPE dans le cadre de sa liquidation judiciaire. Il en résulte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain, tenant en l’absence de payement de sa créance par la société GROM GROUPE, en lien avec la faute commise par la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON. En l’absence de preuve d’un préjudice certain, la responsabilité délictuelle de la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ne peut être engagée à l’égard de la société TRADIBAT-CLOISONS qui sera dès lors déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société TRADIBAT-CLOISONS de ses demandes ; DEBOUTE la SCCV 17 AVENUE DU PRESIDENT de ses demandes ; CONDAMNE la société TRADIBAT-CLOISONS aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sous-traitant ?
Un sous-traitant est une entreprise ou une personne qui exécute une partie des travaux pour le compte d'un entrepreneur principal.
Comment un sous-traitant peut-il réclamer son paiement ?
Un sous-traitant peut réclamer son paiement en adressant une facture au maître d'ouvrage, surtout si ce dernier a accepté les conditions de paiement.
Que se passe-t-il si le maître d'ouvrage refuse de payer ?
Si le maître d'ouvrage refuse de payer, le sous-traitant peut saisir le tribunal pour faire valoir ses droits et demander le paiement de sa créance.
Quels sont les risques pour un maître d'ouvrage en cas de non-paiement d'un sous-traitant ?
Le maître d'ouvrage peut être poursuivi par le sous-traitant pour non-paiement, ce qui peut entraîner des frais judiciaires et des dommages-intérêts.

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