Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 22/12239
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance sur la poursuite de l'affaire entre les parties restantes ?
Principe retenu
Le désistement d'instance met fin à l'instance entre les parties concernées, sauf convention contraire. Les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord différent.
Faits clés
- La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a procédé à un désistement d'instance à l'égard de la SCI CONFERENCIEL.
- L'instance se poursuit entre plusieurs autres parties, dont la SASU COTEC et la MMA IARD.
- L'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 21 septembre 2026.
Articles cités
article 399 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
article 795 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CONFERENCIEL a fait procéder à la réhabilitation lourde de deux bâtiments industriels en centre de conférence et parkings sur un terrain situé 21 rue des Vignes à CROISSY BEAUBOURG (77183).
Sont intervenues à l’opération de réhabilitation :
- la société FUSION ARCHITECTURE URBAN, pour la définition des besoins fonctionnels, l’établissement de la documentation du permis de construire et la modélisation 3D du projet ;
- la société ARKA PLUS, en qualité de maître d’oeuvre ;
- la société COTEC, en qualité de BET structure, fluides et VRD ;
- la société INGIBAT, en qualité de maître d’œuvre après résiliation en septembre 2017 du contrat de la société ARKA PLUS par le maître d’ouvrage ;
- la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
- la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, pour la réalisation des travaux de gros œuvre ;
- la société BERTHOLD, en qualité de sous-traitant de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS pour les travaux de construction métallique.
Le permis de construire a été délivré le 28 mars 2017. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 17 octobre 2017.
Pour cette opération, une police d’assurance tous risques chantier a été souscrite auprès de la société MMA IARD.
Le 31 juillet 2018, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a résilié le marché de la société BERTHOLD.
En cours de travaux, un problème est apparu quant à la portance de la charpente métallique existante du bâtiment 2.
A la demande de la SCI CONFERENCIEL, par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 1er mars 2019, la SCI CONFERENCIEL a résilié le marché de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, l’expertise a été étendue à l’examen du sous-dimensionnement des pieux de fondation. Par ordonnance du 11 septembre 2020, la mission de l’expert a été étendue à l’analyse des retards de chantier de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et des préjudices subis du fait de la résiliation du marché.
Par actes d’huissier du 2 décembre 2019, la SCI CONFERENCIEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants à l’opération de construction. Cette affaire est pendante devant le 7e chambre sous le numéro RG 19/14842.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 novembre 2021.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2018, la société BERTHOLD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Meaux la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation de son marché.
Par actes d’huissier délivrés les 23, 24 et 27 mai 2019, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Meaux :
- la SCI CONFERENCIEL ;
- la société COTEC ;
- la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COTEC ;
- la société ARKA PLUS ;
- la MAF, en qualité d’assureur de la société ARKA PLUS ;
- la société BTP CONSULTANTS ;
- la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
- la société INGIBAT ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGIBAT,
aux fins de jonction avec la procédure intentée par la société BERTHOLD à son encontre.
Les instances n’ont pas été jointes.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à payer à la société BERTHOLD la somme de 75.396,05 euros avec intérêt au taux légal plus 10 points à compter du 9 novembre 2018, date de l’assignation ; la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré matériellement incompétent dans la procédure intentée par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Motivations de la décision
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de la SCI CONFERENCIEL qui l’accepte.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties.
Aucune autre partie ne formulant de demandes à l’égard de la SCI CONFERENCIEL, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de cette partie.
L’instance se poursuit entre la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, la SASU COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ARKA PLUS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société FUSION ARCHITECTURE URBAN, la société BTP CONSULTANTS et la société INGIBAT.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, l’instance se poursuivant entre les parties précitées, il y a lieu de réserver les dépens.
L’ensemble des défendeurs ont conclu au fond, la société INGIBAT ayant notifié ses dernières conclusions au fond le 24 mai 2026. En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour conclusions éventuelles en réplique de la société REOCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ou, à défaut, clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d'instance de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à l'égard de la SCI CONFERENCIEL ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance entre ces parties ;
Dispositif
CONSTATONS qu’en l’absence de demandes formées à l’égard de la SCI CONFERIENCIEL, celle-ci n’est plus partie à la présente instance ;
RAPPELONS que l’instance se poursuit entre la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, la SASU COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ARKA PLUS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société FUSION ARCHITECTURE URBAN, la société BTP CONSULTANTS et la société INGIBAT ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour conclusions éventuelles en réplique de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ou, à défaut, clôture et fixation ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Un désistement d'instance est l'acte par lequel une partie abandonne sa demande en justice, mettant ainsi fin à l'instance entre elle et l'autre partie.
Quels sont les effets d'un désistement sur les autres parties ?
Le désistement met fin à l'instance entre la partie qui se désiste et celle à l'égard de laquelle le désistement est prononcé, mais l'instance peut continuer entre les autres parties.
Qui doit payer les frais de justice en cas de désistement ?
En principe, la partie qui se désiste doit payer les frais de l'instance éteinte, sauf si un accord contraire est établi.
Comment se déroule la suite de la procédure après un désistement ?
Après un désistement, l'affaire est généralement renvoyée à une audience pour permettre aux autres parties de formuler leurs conclusions ou pour clore l'instance.
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