Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 21/03699
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement d'une facture dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sont tenus de payer les sous-traitants pour les travaux réalisés, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance. En cas de non-paiement, le sous-traitant peut obtenir réparation par voie judiciaire.
Faits clés
- La société ACMO a été sous-traitante pour des travaux de démolition et de charpente métallique.
- Un contrat de sous-traitance a été signé le 26 juin 2019 pour un montant de 956.105,50€ HT.
- La société BNP PARIBAS a agi en tant que caution solidaire pour la première phase des travaux.
- Une facture de 6.697,50€ a été émise pour la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019.
- La société ACMO a demandé le paiement de travaux supplémentaires et une indemnité pour immobilisation de matériel, qui ont été déboutées.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRÉTEIL SOLEIL a entrepris des travaux de rénovation et d’extension de ses locaux situés 1, avenue du Général de Gaulle à Créteil.
La date d’ouverture du chantier date du 28 janvier 2019.
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société KLEPIERRE MANAGEMENT en qualité de syndic et maître d’ouvrage délégué des travaux ;
- la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) pour l’exécution du lot « gros-oeuvre » selon contrat de marché du 4 décembre 2018 prévoyant un prix forfaitaire de 3.200.000€ HT et acte d’engagement du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2018 ;
- la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) en qualité de sous-traitante de la précédente pour la démolition, la charpente métallique, les ouvrages en béton et micro-pieux, par contrat de sous-traitance du 26 juin 2019 prévoyant un prix forfaitaire de 956.105,50 HT, décomposé en deux phases de 626.285,50€ pour la première et 329.820€ pour la seconde.
Une demande d’agrément de la société ACMO par le maître d’ouvrage a été acceptée le 5 août 2019.
La société BNP PARIBAS s’est portée caution solidaire pour la phase 1 à hauteur de la somme de 626.285,00€.
Des restrictions et contraintes ont été imposées par la maîtrise d’ouvrage dans l'exécution des travaux pour permettre de réduire les nuisances sonores au préjudice des riverains et les répercussions des travaux sur l'activité commerciale du site.
Un contentieux s’est élevé entre la société AMBTP et la maîtrise d’ouvrage sur la prise en charge financière de travaux que la société AMBTP considérait comme supplémentaires et que le syndicat des copropriétaires estimait inclus dans le marché de travaux.
Par courrier du 21 février 2020, la société KLEPIERRE MANAGEMENT a unilatéralement résilié le marché conclu avec la société AMBTP aux torts exclusifs de celle-ci.
La société AMBTP et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de CRÉTEIL SOLEIL ont ultérieurement conclu un accord de résiliation amiable du marché en date du 29 septembre 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 10, 16 et 17 février 2021, la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) a fait citer le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et les sociétés KLEPIERRE SA en qualité de syndic du précédent, BNP PARIBAS et AMBTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 306 413,10 € HT et 146 775,00 € HT augmentées de la TVA.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, la société ACMO a assigné en intervention forcée la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL, représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, à l’audience d’incident du 24 octobre 2022 aux mêmes fins.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et la société AMBTP à produire sous astreinte et communiquer le protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige.
En réponse, la société AMBTP a communiqué l’« avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 valant reddition des comptes entre les parties en date du 29 septembre 2022 » (pièce n°36).
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d'une mention au dispositif.
I- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE KLEPIERRE SA
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il convient de relever qu’aucune demande n’est plus formée par aucune des parties à l'instance à l'encontre de société KLEPIERRE SA de sorte que celle-ci sera mise hors de cause.
II- SUR L’OBLIGATION DE PAYEMENT DE LA SOCIETE AMBTP
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1/ Sur la sphère contractuelle
Il est produit par les parties un « contrat simplifié du BTP édition 2014 » conclu le 28 juin 2019 entre la société AMBTP et la société ACMO prévoyant que :
- « les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit : suivant devis n°19.05.01 et 19.05.02 et notre commande GF1617 » ;
- « le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 956.105,50 euros décomposées en 2 phases :
- suivant devis 19.05.01 – montant HT 626.285,50 euros
- suivant devis 19.05.02 – montant HT 329.820,00 euros »
Aucun devis portant les références n°19.05.01 et 19.05.02 n’est produit.
Toutefois, il est produit un bordereau de prix de la société ACMO daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] SOLEIL PHASE 1 » prévoyant des prestations d’études, d’installation de chantier et de travaux pour la somme globale de 626.285,50€ HT.
Il n’est contesté par aucune partie que ce document, prévoyant les travaux de la phase 1 du projet, au prix mentionné dans le contrat conclu entre la société AMBTP et ACMO, correspond au devis accepté par l’entreprise principale. Les travaux ainsi prévus par ce document ont d’ailleurs été reportés dans l’état d’avancement annexé aux factures de la société ACMO, sans aucune contestation de la société AMBTP.
Il doit donc être considéré que la société ACMO s’est engagée contractuellement à réaliser les travaux prévus dans ce bordereau de prix daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] [D] PHASE 1 » en contrepartie du versement de la somme de 626.285,50€.
Aucun devis, proposition de prix, bordereau de prix ou tout autre document mentionnant des travaux supplémentaires pour le prix de 329.820,00 euros, pouvant correspondre aux travaux de la phase 2, ou 956.105,50 euros, pouvant correspondre à l’entier projet, n’est produit, de sorte que l’objet du contrat correspondant à cette phase 2 est inconnu.
***
Il n’est pas contesté que les factures correspondant aux situations de travaux n°1, 2, 3 et 4 ont été réglées par la société AMBTP.
Il ressort du document annexé à cette dernière facture d’un montant de 110.748,50€ que celle-ci correspondait à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin octobre 2019 comme suit :
- 75 % des travaux de démolition (poste I-1)
- 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4)
- 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ;
- 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ;
- 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible (poste II-3) ;
- 20% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21).
1/ Sur la situation de travaux n°5
Il ressort de la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019 (facture FC191101) et de son annexe précisant l’état d’avancement des travaux, que la société ACMO réclame le payement de la somme de 114.544€ TTC correspondant à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin novembre 2019 comme suit :
- 75 % des travaux de démolition (poste I-1)
- 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4)
- 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ;
- 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ;
- 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible en pignon (poste II-3) ;
- 100% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21)
La comparaison avec l’état d’avancement de la précédente facture permet d’établir que la facture FC191101 de la situation n°5 correspond à l’achèvement de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière, prévus au devis accepté pour la somme de 143.180€ HT, et avancés à hauteur de 20 % lors de la situation précédente.
Il en résulte que la somme de 114.544€ HT réclamée correspond effectivement à des travaux prévus au devis (143.180€ x 0,8 = 114.544€).
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 mars 2020, réalisé au contradictoire des sociétés ACMO et AMBTP, que la verrière correspondant au poste STR31 ou au poste 3-2-11 du CCTP produit a été entièrement réalisée, de sorte que la société ACMO justifie de la réalisation de l’ouvrage ainsi convenu au devis accepté.
Pour s’opposer au paiement, la société AMBTP, qui ne conteste pas la réalisation de l’ouvrage, conteste toutefois l’état d’avancement et la bonne exécution de certaines prestations de ce poste.
Sur l’état d’avancement et l’exécution des postes « études »
La société AMBTP fait valoir que l’état d’avancement des postes « études » doit s’apprécier au regard de l’entier projet, comprenant ses phases 1 et 2, et non à la seule phase 1.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA ;
CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 94.544€ en payement de la facture F191101 correspondant à la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 6.697,50€ en payement de la facture F191206 correspondant à la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) à relever indemne la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ces condamnations ;
DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre du payement des travaux supplémentaire ;
DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre de l’indemnité pour immobilisation de son matériel ;
DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et de la société KLEPIERRE MANAGEMENT ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP), la société BNP PARIBAS, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL et la société KLEPIERRE SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de sous-traitance ?
Un contrat de sous-traitance est un accord par lequel un entrepreneur confie à un tiers (sous-traitant) l'exécution d'une partie de ses obligations contractuelles.
Quels sont les droits d'un sous-traitant en cas de non-paiement ?
Le sous-traitant a le droit de réclamer le paiement des sommes dues par voie judiciaire et peut également demander des intérêts sur les montants impayés.
Comment se passe le paiement d'une facture dans un contrat de sous-traitance ?
Le paiement d'une facture doit être effectué conformément aux termes du contrat de sous-traitance, généralement après validation des travaux réalisés par le maître d'œuvre.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement pour le maître d'œuvre ?
Le maître d'œuvre peut être condamné à payer la facture impayée, ainsi que des intérêts et éventuellement des frais de justice si le sous-traitant engage une procédure.
Peut-on contester une facture de sous-traitance ?
Oui, une facture peut être contestée si elle ne correspond pas aux travaux réalisés ou si des erreurs sont constatées, mais cela doit être fait dans les délais prévus par le contrat.
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