Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/05019
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de Monsieur [C] [K] est-elle recevable malgré la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société Gid ?
Principe retenu
La prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par la partie défenderesse. Toutefois, le juge doit examiner si le délai de prescription a effectivement expiré au moment de l'assignation.
Faits clés
- Monsieur [C] [K] a assigné la société Gid pour manquements dans l'exécution d'un mandat de gestion.
- Il réclame une indemnité de 25.374,60 euros pour des dégâts des eaux causés à son voisin.
- La société Gid soutient que l'action de Monsieur [K] est prescrite, le délai de prescription quinquennal ayant expiré.
- Monsieur [K] a eu connaissance des faits au plus tard le 7 mars 2019.
- L'assignation a été délivrée le 4 mars 2026.
Articles cités
article 2224 du Code civil
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2026, M. [C] [K], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à Paris (75015) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Gid, agence immobilière, lui reprochant différents manquements dans l’exécution du mandat de gestion confié sur son bien et lui réclamant en conséquence une indemnité de 25.374,60 euros, en raison de dégâts des eaux successifs dont son appartement était à l’origine et subis par son voisin, circonstances ayant mené à sa condamnation, suivant décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2024, à faire réaliser des travaux sous astreinte et à dédommager ce dernier.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 avril 2026, la société Gid sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civil ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
➢ DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [C] [K] comme prescrites ;
➢ CONDAMNER Monsieur [C] [K] à verser à la société GID la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les désordres ayant mené à la condamnation de M. [K] sont survenus entre 2013 et 2018 et qu’elle a informé son mandataire pour la première fois de ceux-ci le 31 juillet 2018, puis l’a encore alerté de manière exhaustive quant à ces mêmes désordres et à la situation de l’appartement par un courriel du 7 août 2018. Elle ajoute l’avoir également tenu informé par différentes correspondances de l’existence et du déroulé des opérations d’expertise judiciaire.
Elle considère en conséquence que M. [K] ayant eu connaissance des faits fondant son action au plus tôt le 7 août 2018 et au plus tard le 7 mars 2019, date de l’ordonnance d’expertise judiciaire, le délai de prescription quinquennale applicable à son action a expiré à tout le moins le 7 mars 2024 et qu’au jour de la délivrance de son assignation, la prescription était donc acquise.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 11 mai 2025, M. [K] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
(...)
- JUGER Monsieur [C] [K] recevable et bienfondé en ses demandes ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société GID de sa demande en irrecevabilité ;
- CONDAMNER la société GID à verser à Monsieur [C] [K] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GID aux entiers dépens de l’instance ».
M. [K] conteste avoir été informé de toutes procédures amiables, lesquelles ont été suivies par son mandataire, et plus généralement des dégâts des eaux répétés dans son appartement. Il relève ainsi que le courrier du 7 août 2018 se borne à faire état d’une recherche de fuites, sans l’avertir de l’ampleur de la situation et de ses conséquences potentielles et que rien ne démontre que la société Gid l’aurait tenu informé de la procédure d’expertise judiciaires, puis de la procédure au fond. Il soutient ainsi avoir été tenu dans l’ignorance des procédures judiciaire, l’avocat désigné par la société Gid ne l’ayant pas davantage informé de la situation, ne que ce n’est qu’à la lecture du jugement du 10 décembre 2024 que M. [K] a pu prendre connaissance de l’ensemble des faits éclairant la situation et partant, des manquements de la société Gid dans l’exécution du mandat.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gid
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ du délai de prescription est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prétend libérée de son obligation par l’effet de la prescription de rapporter la preuve de l’acquisition de celle-ci.
Au cas présent, il ressort de l’acte introductif d’instance que la somme réclamée par M. [K] correspond aux différents montants auxquels il a été condamné par la 8ème chambre de ce tribunal aux termes de son jugement du 10 décembre 2024, incluant la créance indemnitaire de son voisin (16.723,42 euros), les frais irrépétibles (3.000 euros) ainsi que les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (s’élevant, selon M. [K], à la somme de 5.651,18 euros).
Il est alors certain que le dommage ainsi invoqué par M. [K] ne s’est manifesté qu’à compter du jour où la créance, due par ce dernier au profit de son voisin, est devenue exigible. N’étant pas contesté que le jugement prononcé le 10 décembre 2024 est définitif, il doit être retenu que ce n’est qu’à compter de cette date que le dommage s’est réalisé, peu important la connaissance à une date antérieure par M. [K] des faits ayant mené à la reconnaissance de cette créance et des éventuels manquements de la société Gid qui y auraient selon lui contribué.
Il y a en conséquence lieu de retenir qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 4 mars 2026, la prescription quinquennale applicable à l’action de M. [K] n’était pas acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Gid sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SAS Gid,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions au fond de la SAS Gid ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera susceptible d’être ordonnée,
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription en droit civil ?
La prescription est un mécanisme juridique qui éteint un droit après l'écoulement d'un certain délai, empêchant ainsi une action en justice.
Comment savoir si ma demande est prescrite ?
Il faut vérifier la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits et le délai de prescription applicable, qui est généralement de cinq ans pour les actions en responsabilité.
Que faire si ma demande est déclarée irrecevable pour cause de prescription ?
Vous pouvez envisager de contester cette décision en prouvant que vous avez agi dans le délai ou en démontrant des circonstances particulières qui justifient une interruption de la prescription.
Quels sont les délais de prescription pour les actions en responsabilité ?
En général, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance des faits permettant d'agir.
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