Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/06122
Synthèse de la décision
Question juridique
Le tribunal judiciaire est-il compétent pour connaître des demandes formées par une société à l'encontre d'une association chargée d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration ?
Principe retenu
Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des demandes formées par une société à l'encontre d'une association exerçant une prérogative de puissance publique dans le cadre d'une mission d'intérêt général.
Faits clés
- La SAS Loga a demandé la qualification QualiPAC à l'association Qualit’Enr.
- L'association a refusé la demande en raison d'un dossier incomplet.
- La SAS Loga a cité l'association devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Le tribunal a constaté que l'association avait une mission d'intérêt général.
- Le tribunal a déclaré son incompétence au profit des juridictions administratives.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 1231-2 du code civil
article 1231-4 du code civil
article 1240 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L’association Qualité énergies renouvelables ou Qualit’Enr (ci-après l’association Qualit’Enr) a mis en place plusieurs appellations ou signes de qualité notamment la qualification QualiPAC pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique.
Le 6 mars 2023, elle a réceptionné une demande de la SAS Loga capital & services (ci-après la société Loga), datée du 27 février 2023, sollicitant la qualification QualiPAC mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Par correspondance du 7 septembre 2023, l’association Qualit’Enr a informé la société Loga du refus de sa demande au motif que son dossier était incomplet.
Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, la société Loga a fait citer l’association Qualit’Enr devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’arrêté du 3 juin 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
Vu la Nomenclature et règlement d'usage D6-APP-12, Révision 38 - Février 2023, publiée par l'association QUALIT'ENR,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-4 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées ou présent débat,
(...)
- DECLARER la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
- CONSTATER que la décision de refus d'octroi de la qualification QUALIPAC CHAUFFAGE opposée par l'association QUALlT'ENR à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en date du 7 septembre 2023 était injustifiée en ce que la demanderesse remplissait toutes les conditions d'octroi d'une certification probatoire;
- CONSTATER que ladite décision caractérise une faute imputable à l'association QUALlT'ENR, laquelle était chargée d’instruire la demande de qualification QUALIPAC soumise par la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES;
- CONSTATER que l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles par l'association QUALIT’ENR a causé un préjudice à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES caractérisé par la perte de chance de contracter avec des clients éligibles aux aides financières versées par l’Etat dans le cadre des travaux de rénovation énergétique;
En conséquence,
- CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à payer la somme de 30 000 euros à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en réparation du préjudice subi;
En tout état de cause
- CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à verser à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC;
- RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit de la décision a intervenir. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, l’association Qualit’Enr a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, l’association Qualit’Enr demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 75 et 81 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE :
CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est une association à but non lucratif, d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et dispose de prérogatives de puissances publiques ;
CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est chargée d’une mission de service public.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ».
Il est de principe qu’une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, l’association Qualit’Enr est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée par des organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables.
Aux termes de ses statuts, elle a pour objet :
« - La promotion de la qualité des prestations des professionnels (prescription, mise en œuvre et maintenance), liées aux installations de systèmes à énergie renouvelable.
- La mise en place de moyens visant à la satisfaction des clients, par des engagements de bonnes pratiques et de qualité des services, pris par des professionnels qui installent différents systèmes utilisant les énergies renouvelables, dont principalement :
des chauffe-eau solaires individuels,
des systèmes solaires combinés,
des systèmes de production d’électricité, tel que les systèmes photovoltaïques ou autres systèmes,
des systèmes de chauffage au bois ou à autre biomasse,
des systèmes thermodynamiques utilisant une source naturelle.
- La gestion des dispositifs de qualité et des règlements afférents aux marques, dont « Qualisol », « QualiPV », « Qualibois », « QualiPAC » et « Qualiforage ».
- Le développement et la gestion de nouveaux dispositifs de qualité dans le domaine des énergies renouvelables
- La contribution par tout moyen, y compris le contrôle qualité et la définition de référentiels et cahiers des charges, à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des installations énergies renouvelables et de leurs conditions d’utilisation.
- Plus généralement, toutes opérations commerciales, partenariales, promotionnelles financières et autres, sans exception se rattachant directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. ».
L’un des quatre collèges de son conseil d'administration, le collège « [Etablissement 1] et intérêts généraux », est composé d’institutionnels ayant un lien avec l’objet de l’association et d’ « organismes représentant des intérêts généraux du secteur des EnR tels que les pôles de compétitivité, fondations et fédérations d’assurances et de banques, associations œuvrant dans le secteur des EnR. ».
Pour la réalisation de son objet, l’association Qualit’Enr développe et gère plusieurs signes de qualité ou qualifications dont certaines qualifications RGE.
Il est constant que l’attribution d’une qualification mention RGE constitue une mission d’intérêt général liée à la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de l’indépendance énergétique du pays en ce qu’elle permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients d’avantages fiscaux pour certains travaux.
Les conditions de délivrance d’une qualification RGE sont en outre strictement encadrées et contrôlées par les pouvoirs publics en ce que :
- les travaux éligibles aux avantages fiscaux destinés à financer la rénovation énergétique des logements anciens pour lesquels il est exigé que les entreprises qui les réalisent respectent des critères de qualification sont limitativement énumérés à l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
- l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité pour la catégorie de travaux en cause.
- le signe de qualité est délivré par un organisme disposant d’un agrément (article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014).
L’organisme certificateur doit remettre à l’État un rapport annuel d’activité.
Il peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaires, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans (article 4 II du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014).
- le signe de qualité doit être conforme à un référentiel portant notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité prévu par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
En application de cet arrêté, l’organisme certificateur doit effectuer des contrôles de réalisation auxquels l’entreprise doit se soumettre et qui peuvent conduire à un retrait ou à une suspension de la certification. Il doit également prévoir une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers pouvant mener, dans certains cas, au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’organisme qui délivre une qualification RGE dans les conditions précitées assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et exerce alors, dans cette mesure, une prérogative de puissance publique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Loga capital & services à l’encontre de l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr ;
Dit que le litige relève de la compétence des juridictions administratives ;
Invite la SAS Loga capital & services à mieux se pourvoir ;
Condamne la SAS Loga capital & services à payer à l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Loga capital & services aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une qualification QualiPAC ?
La qualification QualiPAC est un label attribué aux entreprises qui respectent des critères spécifiques pour l'installation de systèmes de pompes à chaleur, permettant d'accéder à des aides financières.
Pourquoi le tribunal judiciaire a-t-il été déclaré incompétent ?
Le tribunal judiciaire a été déclaré incompétent car l'association Qualit’Enr exerce une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Quels sont les recours possibles après un refus de qualification ?
Après un refus de qualification, la société peut saisir les juridictions administratives compétentes pour contester la décision de l'association.
Quelles sont les obligations d'une association comme Qualit’Enr ?
Une association comme Qualit’Enr a l'obligation d'instruire les demandes de qualification de manière loyale et conforme aux critères établis, sous peine de responsabilité.
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