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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/07825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Gone France est-elle tenue de payer les sommes dues à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées en vertu du contrat de location ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de respecter ses obligations contractuelles, y compris le paiement des sommes dues. En cas de non-paiement, le créancier peut demander l'exécution forcée de la créance.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 27 novembre 2024 entre la FJDA et la société Gone France.
  • Montant total de la location fixé à 35.373,60 euros TTC.
  • Absence de paiement des factures par la société Gone France après l'événement du 29 novembre 2024.
  • Mise en demeure envoyée par la FJDA le 24 avril 2025 pour un montant total de 72.926,64 euros.
  • Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive rejetée par le tribunal.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par devis n° 1284 suivi d’un contrat conclu le 27 novembre 2024, l’association Fédération française de judo et disciplines associées (ci-après la FJDA), exploitante de l’espace « [Adresse 3] de [Localité 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 4], a loué ce dernier à la SARL Gone France en contrepartie de la somme de 29.748 euros HT, soit 35.373,60 euros TTC, en vue d’un événement organisé par la deuxième le 29 novembre 2024, intitulé « Soirée Teddy [B] ». En lien avec cet événement, suivant devis n° 174083-3, la SAS Société acoustique française, exploitant une activité de son, éclairage, vidéo et énergie sous le nom commercial « Magnum », a conclu avec la société Gone France un contrat d’un montant de 33.196,44 euros TTC pour la sonorisation et la mise en lumière de l’événement. Par courrier 24 avril 2025, la FDJA, se plaignant de l’absence de règlement de la totalité des factures adressées à la suite de cet événement, a mis en demeure la société Gone France d’avoir à lui régler la somme de 72.926,64 euros. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la FJDA a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Gone. Aux termes de son acte introductif d’instance, la FJDA demande au tribunal de : « • Déclarer la Fédération Française de Judo et Discipline Associées recevable et fondée en ses demandes ; En conséquence • Condamner la société GONE France à verser à la Fédération Française de Judo et Discipline Associées la somme de 72.926,64 € correspondant aux quatre factures émises, échues, et demeurant impayées • Condamner la société GONE France à verser à la Fédération Française de Judo et Discipline Associées la somme de 2.798,68 € résultant des intérêts légaux dus multipliés par 3 jusqu’à parfait paiement (à parfaire) ; • Condamner la société GONE France à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Décision du 16 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07825 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACQH • Condamner la société GONE FRANCE à verser à la Fédération Française de Judo et Discipline Associées recevable somme 160 € (4x40 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. • Condamner la société GONE FRANCE à payer à la Fédération Française de Judo et Discipline Associées recevable la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Elle soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que les éléments qu’elle produit sont suffisants pour établir l’obligation au paiement de la société Gone France, et que sa créance en résultant est liquide et exigible, puisque échue depuis l’émission de la dernière facture le 24 janvier 2025. Elle sollicite en outre le paiement d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal, ainsi que mentionné au sein de ses quatre factures, ainsi que des indemnités de recouvrement pour chacune d’elles. Elle réclame encore le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive de la société Gone France. La clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026. La société Gone France, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la FJDA conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société Gone France ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ceci rappelé, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En vertu de son article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Au cas présent, il appartient donc à la FDJA de rapporter la preuve d’un ou plusieurs accords passés avec la société Gone France de nature à justifier l’obligation prise par celle-ci de payer la somme qu’elle réclame devant le tribunal. A cet égard, la demanderesse se prévaut tout d’abord du devis n° 1284 pour la location et l’exploitation de l’espace « [Adresse 4] ». Ce document, pour un montant TTC de 35.373,60 euros, est revêtu de la signature de M. [U], directeur de la société Gone France, laquelle figure également sur le contrat de location du 27 novembre 2024, lequel fait référence au devis n° 1284 et reprend le même prix hors taxe (29.478 euros). Il résulte encore des courriels échangés entre les parties, tels que produits par la demanderesse, la validation des prestations y figurant par la société Gone France le 21 novembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un accord entre les parties pour les prestations et le prix mentionnés au devis n° 1284. En revanche, le tribunal constate que les devis n° 01368 et 01388 dont se prévaut également la FJDA ne sont pas signés par la société Gone France et aucun des courriels échangés ne permet non plus de retenir un accord de cette dernière pour les prestations qu’il comportent et le prix proposé. Contrairement à ce que soutient la FDJA, un tel accord ne peut aucunement se déduire des seules factures qu’elle a émises postérieurement à la tenue de l’événement litigieux. Si la FJDA se prévaut en dernier lieu du devis de la société Magnun, lequel a été effectivement signé par la société Gone France, elle ne démontre toutefois pas en quoi, alors qu’elle est tierce à ce contrat et qu’elle ne justifie d’aucune subrogation dans les droits de la société Magnum, elle serait fondée à réclamer le paiement de son prix en lieu et place de cette dernière. Dès lors, la FJDA établit uniquement être titulaire d’une créance de 35.373,60 euros à l’égard de la société Gone France, qui sera donc condamnée à lui payer. Sur les intérêts et les indemnités forfaitaires de recouvrement réclamés, la FJDA, association ne disposant d’un intérêt commercial sauf preuve contraire et n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de commerce, ne démontre aucun accord de la société Gone France pour l’application de ces pénalités en cas de non-paiement en temps utile de ses factures. En l’absence de plus amples moyens en droit comme en fait de la FJDA, qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier dans le cadre de son délibéré, ces demandes seront rejetées. Enfin, si la FJDA réclame une indemnité de 5.000 euros en raison d’une résistance abusive opposée par la société Gone France, elle ne justifie, ni même n’allègue avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de paiement par la défenderesse de sa créance. Sa demande sera dès lors rejetée. La société Gone France, succombant même partiellement, sera condamnée aux dépens et à payer à la FJDA la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la SARL Gone France à payer à l’association Fédération française de judo et disciplines associées la somme de 35.373,60 euros, Déboute l’association Fédération française de judo et disciplines associées de sa demande en paiement de la somme de 2.798,68 euros au titre des intérêts échus, Déboute l’association Fédération française de judo et disciplines associées de sa demande en paiement de la somme de 160 euros, Déboute l’association Fédération française de judo et disciplines associées de sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 euros, Condamne la SARL Gone France à payer à l’association Fédération française de judo et disciplines associées la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SARL Gone France aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de l’association Fédération française de judo de disciplines associées, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Questions fréquentes

Quelles sommes la FJDA a-t-elle demandées à la société Gone France ?
La FJDA a demandé un total de 72.926,64 euros, correspondant aux factures impayées, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts.
Pourquoi la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a-t-elle été rejetée ?
Le tribunal a rejeté cette demande car la FJDA n'a pas justifié avoir subi un préjudice en raison du non-paiement.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire dans cette décision ?
L'exécution provisoire signifie que la décision du tribunal peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d'appel.
La société Gone France a-t-elle été condamnée à payer des frais ?
Oui, la société Gone France a été condamnée à payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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