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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/02856

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [J] peuvent-ils obtenir l'annulation de leur contrat de crédit auprès de la SA SOFIAP en raison de fautes dans le déblocage des fonds ?

Principe retenu

La prescription de l'action en nullité d'un contrat de crédit ne peut être opposée si les conditions de fond justifiant cette nullité sont établies. En l'espèce, les demandes des époux [J] ont été rejetées pour irrecevabilité.

Faits clés

  • Les époux [J] ont souscrit un crédit immobilier pour financer l'achat d'un kit photovoltaïque.
  • La société Solerine Energie, fournisseur, a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les époux [J] ont soldé leur prêt par anticipation en 2015.
  • Ils ont assigné la SA SOFIAP et le liquidateur judiciaire en 2023.
  • Ils ont reproché à la SA SOFIAP des fautes dans le déblocage des fonds.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Suivant bon de commande n°081163 daté du 18 mars 2010, la SAS Solerine Energie a conclu avec M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] (ci-après ensemble les époux [J]) un contrat pour la vente et l’installation d’un « Kit Centrale photovoltaïque », pour un montant de 26.500 euros, incluant la main d’œuvre et les frais administratifs. Cette opération a été financée par un crédit immobilier n°1000066791 d'un montant équivalent, souscrit le 9 juin 2010 par les époux [J] auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (ci-après la Sofiap), remboursable en 120 mensualités d'un montant de 279,99 euros au taux de 4,40 % l'an. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et mis en service au mois d’août 2010. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Solerine Energie, désignant Maître [M] [E] en tant que liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Maître [E] par la Selarl [E] et Associes, laquelle est devenue la Selarl [H] [B] le 18 mars 2021, à la suite de la cessation par Maître [E] de ses fonctions. Les époux [J] ont soldé leur prêt par anticipation le 27 février 2015, en remettant à la Sofiap un chèque d’un montant de 19.304,14 euros. Par lettre de mise en demeure du 13 juillet 2021, reprochant à la Sofiap sa faute dans le déblocage des fonds auprès de la venderesse, exposant que la rentabilité de l’installation promise par cette dernière n’avait pas été atteinte et que le contrat initial présentait des anomalies, les époux [J] se sont rapprochés de cet établissement financier pour entamer des discussions amiables. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, les époux [J] ont fait assigner la Sofiap et la Selarl [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été attribuée à la 4ème chambre civile 1ère section. Le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J], soulevée par la Sofiap, serait examinée à l’issue de l’instruction. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu l’article liminaire du Code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ; Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Vu l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de nullité du bon de commande sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Sur la recevabilité de la demande Au visa de l’article 2224 du code civil, la Sofiap expose que les époux [J] ont expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente, par une mention écrite de leur part à la fin du bon de commande, et que ces conditions reprennent, en leur article 3.A, l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur celui-ci. Elle en déduit que les demandeurs disposaient, dès la signature de ce document le 18 mars 2010, de toutes les informations qu’ils reprochent à la société Solerine Energie d’avoir omises ou dissimulées et que leur action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, engagée plus de cinq ans après la signature de l’acte, est prescrite. Elle ajoute que s’agissant d’irrégularités formelles du bon de commande, nul n’est censé ignorer la loi et qu’ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le moyen de droit qu’ils pouvaient soulever à la date de signature. Elle souligne que les époux [J] ont pu prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, ainsi que du délai de pose, au moins à compter du 15 juillet 2010, au vu de la facture émise par la société Solerine Energie à cette date, ce qui leur permettait d’agir en nullité ou en responsabilité sur le fondement d’une irrégularité ou omission du bon de commande. Elle soutient enfin qu’ils ont signé une demande de déblocage des fonds le 16 août 2010, attestant de la réalisation de l’intégralité des travaux, de sorte qu’ils avaient connaissance à cette date de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés et des services fournis en exécution du bon de commande. En réponse, au visa de l’article 2224 du code civil, les époux [J] affirment que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation dans le contrat de vente n’est pas de nature à établir leur connaissance, en tant que consommateurs profanes, des irrégularités affectant le bon de commande. Ils exposent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, leur attention n’ayant été attirée à cet égard qu’au moment où ils ont consulté un avocat. Ils en déduisent que le tribunal ne peut valablement retenir, comme point de départ du délai de leur action en nullité, la date de signature de ce contrat, et que faute pour la banque de rapporter la preuve qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande à cette même date, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être rejetée. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que la Sofiap ne discute pas l’applicabilité de l’article L. 121-23 du code de la consommation, invoquée en demande, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, au contrat de vente dont la nullité au fond est sollicitée. En outre, le tribunal relève que le contrat a été signé à Viry, ville de résidence des époux [J], tandis que la société Solerine Energie avait son siège social à Toulouse, et qu’est annexé à ce bon un rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. Il en résulte suffisamment que ce contrat a été formé à la suite d’un démarchage par la société Solerine Energie au domicile des époux [J]. L’article susvisé prévoit que « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte ensuite de l’article 1304 de ce code, dans sa version applicable au litige, que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu à la suite d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. En l’espèce, la seule reproduction, à l’article 3.A des conditions générales du contrat de vente, des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile n’est pas suffisante pour établir que les époux [J] pouvaient détecter, dès cette date, les irrégularités alléguées du bon de commande, y compris en présence d’une mention écrite de leur part, par laquelle ils déclarent avoir lu et accepté ces conditions générales. En outre, la Sofiap n’explique pas en quoi le fait que les époux [J] ont pu prendre connaissance, à des dates postérieures à la signature du contrat, de l’ensemble des caractéristiques des biens vendus, et du délai de pose, notamment après exécution des travaux, leur permettait d’être mieux informés sur les exigences légales de formalisme du bon de commande qu’ils avaient signés, et partant, d’être en capacité de constater les vices le concernant. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’action en nullité du bon de commande Au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les époux [J] rappellent que le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité. Ils soutiennent alors que le bon de commande qu’ils ont signé était dépourvu : - de certaines informations quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, nombre, modèle, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux ; marque, modèle, références, performance de l’ondulateur), - de certaines informations quant aux caractéristiques techniques de l’installation (destination de l’énergie produite), - de toute indication quant au délai de pose prévisionnel, - de toute mention de la faculté de renonciation, au sens de l’article [Etablissement 1] 221-18 du code de la consommation. En réponse, la Sofiap soutient que le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité et que les époux [J] vont au-delà des exigences posées par le code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; ANNULE le bon de commande n°081163 conclu le 18 mars 2010 entre la SAS Solerine Energie d’une part, et M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J], d’autre part ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir annuler le contrat de crédit n°1000066791 conclu le 9 juin auprès de la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 26.500 euros au titre du prix de vente de l’installation ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme de 7.098,27 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais du prêt ; DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer la somme 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DECLARE M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] irrecevables en leur demande subsidiaire en déchéance, pour la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, du droit aux intérêts du prêt n°1000066791 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à payer à la SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens au passif de la SAS Solerine Energie ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de crédit ?
Un contrat de crédit est un accord par lequel un établissement financier prête de l'argent à un emprunteur, qui s'engage à le rembourser selon des modalités définies.
Comment annuler un contrat de crédit ?
Pour annuler un contrat de crédit, il faut démontrer des vices de consentement ou des fautes de la part de l'établissement financier, et agir dans les délais de prescription.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas de litige ?
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Que faire si ma banque ne respecte pas ses engagements ?
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Comment prouver un préjudice moral ?
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