Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 22/06837
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente d'un bien déclaré faux après adjudication ?
Principe retenu
La vente d'un bien déclaré faux entraîne des conséquences sur la responsabilité de l'expert et des parties impliquées. En cas de non-consignation de la provision pour l'expertise, la désignation de l'expert devient caduque.
Faits clés
- M. [I] [P] a été adjudicataire d'un bureau lors d'une vente aux enchères.
- Le bureau a été décrit comme un meuble d'époque Louis XV dans le catalogue.
- Une expertise a révélé que le meuble était un faux.
- M. [H] a été relaxé de la tromperie mais condamné pour faux et usage de faux.
- Une provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l'expert.
Articles cités
article 271 du code de procédure civile
article 273 du code de procédure civile
article 275 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’une vente organisée le 14 juin 2017 par la SAS Pierre Bergé & Associés (ci-après la société Pierre Bergé), M. [I] [P] a été déclaré adjudicataire, au prix de 282.450 euros, du lot n° 192 composé d’un bureau, mis en vente par M. [Z] [H], antiquaire professionnel, et par [R] [C], et décrit au sein du catalogue comme un « exceptionnel bureau plat en vernis européen à fond bleu » d’époque Louis XV, composé de trois tiroirs, présentant un décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu et des ornementations en bronze, ciselées et argentées.
A l’occasion de cette vente, le meuble a fait l’objet d’une expertise par [Y] [Q] [V] (ci-après [Y] [V]).
Par signalement adressé le 23 juin 2017 à l’opérateur de la vente, M. [U] [O], président de la Compagnie nationale des experts, a déclaré, après analyse du bureau : « Ce meuble est donc un faux avec quelques éléments anciens et non un meuble d’époque comme présenté dans le catalogue ».
Plusieurs expertises privées ont ensuite été menées sur le bien, lesquelles ont unanimement retenu l’absence d’authenticité de celui-ci.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 janvier 2024 devenu définitif, M. [H] a été relaxé du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou la quantité d’une marchandise et condamné pour faux et usage de faux pour altération frauduleuse d’un écrit et usage de faux en écriture. Aux termes de ce jugement, [Y] [V], poursuivi des mêmes chefs de prévention, a été entièrement relaxé.
Parallèlement à cette procédure, par actes d’huissier de justice du 2 juin 2022, M. [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pierre Bergé ainsi que [Y] [V] aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, de la vente d’un meuble non authentique.
Par actes des 2 et 17 novembre 2022, la société Pierre Bergé a fait assigner en intervention forcée M. [H] ainsi que [R] [C], puis par conclusions régularisées le 11 mai 2023, la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz), son assureur, est intervenue volontairement à l’instance.
Les instances ont été jointes le 30 mai 2023.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2022, la société Pierre Bergé a été placée en redressement judiciaire. Suivant actes des 7 et 8 février 2023, M. [P] a fait assigner la SELARL BCM ainsi que la SCP BTSG, ès qualités de mandataires judiciaires, ainsi que la SA Albingia, assureur de [Y] [V].
[R] [C] est décédé le 31 juillet 2024, au cours de l’instruction de l’affaire.
Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société Allianz, seule partie à avoir maintenu des prétentions à l’encontre de [R] [C], de celles-ci, l’a déclaré parfait et a renvoyé à la connaissance du tribunal les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz, par la société Albingia et par M. [H].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L.321-17 et L.321-30 du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 ;
Rejeter les fins de non -recevoir invoquées à raison de l’autorité de la chose jugée au pénal et du défaut d’intérêt ou du droit à agir.
Déclarer en conséquence M. [I] [P] recevable en ses demandes
Constater que M. [I] [P] rapporte la preuve que le meuble acquis par lui et portant le n° 192 de la vente enchères organisée le 14 juin 2017 par la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et expertisé par M. [V] [Y] n’est pas authentique et qu’à défaut il existe en tout cas un doute sérieux sur son authenticité
S’entendre en conséquence déclarer la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et Monsieur [V] [Y] responsables du préjudice en résultant pour Monsieur [I] [P].
Fixer en conséquence de préjudice de ce dernier à la somme de 780.000 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, par message électronique adressé le 23 avril 2026, le conseil de [Y] [V] a notifié au tribunal et aux autres parties constituées le décès de son client survenu le 15 avril 2026.
S’il est pris acte de ce décès, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, celui-ci, survenu après l’ouverture des débats qui se sont tenus lors de l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026, est sans incidence sur le cours de l’instance.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA
Sur la demande indemnitaire de M. [P]
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia
Sur l’autorité de la chose jugée
La société Albingia, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, fait valoir que M. [P] fait grief aux parties de ne pas avoir mené une étude sérieuse pour rechercher l’origine du meuble, ce qui aurait révélé son absence d’authenticité ; que les moyens et faits invoqués par M. [P] devant la présente juridiction ont déjà été définitivement tranchés par le tribunal correctionnel dans son jugement définitif du 11 janvier 2024, lequel a relaxé M. [H] et [Y] [V] de l’infraction de tromperie ; qu’en conséquence, ces demandes sont irrecevables car se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.
En réponse, M. [P] expose que son action se fonde sur les articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce et qu’il recherche ainsi la responsabilité de l’opérateur de la vente du 14 juin 2017 et de son expert, en raison d’un doute sur l’authenticité des biens mis en vente. Il conclut en conséquence à l’absence de tout risque de contrariété entre la présente décision et celle du tribunal correctionnel, dès lors que l’infraction de tromperie reprochée à M. [H] antérieurement à la vente supposait la démonstration d’une intention dolosive de ce dernier, alors que la garantie présentement recherchée, à l’encontre des professionnels ayant concouru à la vente, est objective et ne suppose pas l’existence d’une faute dolosive de leur part.
Il conclut que rien n’interdit donc au juge civil de statuer sur ses prétentions.
Il souligne en outre que ce n’est qu’au bénéfice d’un doute quant à l’authenticité ou non du meuble que le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] des faits de tromperie et que cette question n’est donc pas résolue de manière incontestable au terme de la procédure pénale ; qu’en revanche, il est établi un mensonge du défendeur sur l’origine du meuble.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément à l’article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est constant, sur ces fondements, que l’autorité de la chose jugée au pénal sur civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, aux termes de son jugement définitif rendu le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris, pour relaxer M. [H] et [Y] [V] du chef de tromperie, rappelle que :
- « le descriptif précis du mobilier vendu figurait dans deux documents : le catalogue et le procès-verbal de la vente qui en reprenaient les qualités substantielles, et notamment l’époque Louis XV, le décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu, l’ornementation de bronzes ciselés et argentés et l’attribution à l’ébéniste [F] [T] »,
- « le procès-verbal précisait des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations au décor » ou des « vis tenant les bronzes et petits collages récents » », et
- « le rapport de conditions en date du 12 juin 2017 rédigé par [Y] [Q] [V] reflète les données reprises dans les deux documents précités, précisant par ailleurs que les serrures avaient été remplacées au 19e siècle ».
Sur la question de l’authenticité du bureau, le tribunal retient alors que : « la question de l’authenticité du « bureau bleu » n’était pas résolue de manière incontestable au terme de l’enquête pénale, ce en l’absence d’une expertise de l’ensemble du mobilier, ni en ce qui concerne le bâti, ni en ce qui concerne le vernis dit Martin bleu ».
A cet égard, reprenant les éléments portés à sa connaissance, il expose:
* que « deux documents pouvant attester de l’authenticité du bureau étaient versés au dossier pénal :
- un certificat d’expertise de [N] [D] daté du 11 juillet 2022 (page 499) ;
- Un certificat d’expertise d’[X] [G], expert à la [Etablissement 1] (page 500), non daté »,
* et que, « s’agissant des expertises privées communiquées par M. [P], « ces analyses ne sont pas une expertise complète et ont été réalisées sur des microéchantillons situés :
- Pour l’analyse du RE.S.Artes (page 695), un seul échantillon de peinture E1 au-dessus de la serrure du tiroir (page 699), les autres échantillons (Pt 1 à Pt 4) correspondant à du métal ;
- Pour l’analyse CARAA, quatre échantillons (A1, A2, B1, B2), prélevés au domicile de M. [P] après la restauration qu’il a ordonnée, autour de la serrure du tiroir du bureau (page 738) ;
Soit dans les deux cas autour de la serrure, endroit que l’on peut supposer davantage exposé à des restaurations d’usage. Or le procès-verbal mentionnait, comme déjà indiqué, des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations du décor ».
Par ailleurs, le prélèvement pour l’analyse CARAA était effectué après la restauration ordonnée par l’acquéreur du bureau. Or le rapport de restauration du bureau par l’ébéniste M. [E] de septembre 2017 faisait état d’un travail de restauration d’usage précis aux termes de 424 heures de travail pour un prix de 14 000 euros environ (page 624) ».
Le tribunal correctionnel en déduit que : « Il n’est pas démontré que MM. [H] et [Q] [V] avaient des doutes sérieux sur l’authenticité de ce bureau et qu’ils avaient eux-mêmes dissimulé les doutes émis par plusieurs experts et par les échos du marché qui couraient sur ce meuble ».
Il retient enfin, s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux en lien avec une fausse facture présentée après la vente par M. [H] afin d’accréditer l’authenticité du meuble, que « [Y] [Q] [V] sera quant à lui relaxé de ces faits qui ne peuvent nullement lui être imputables ».
Ceci exposé, en premier lieu, il y a lieu de considérer que le tribunal ne s’est pas définitivement prononcé sur l’authenticité ou non du bureau, retenant au contraire que cette question « n’était pas résolue de manière incontestable » à l’issue de l’enquête. Seul constitue donc un fait constant retenu par cette juridiction, puisqu’asseyant sa décision de relaxe, et ainsi revêtu de l’autorité de chose jugée, l’absence de doutes sérieux de M. [H] et de [Y] [V], avant la vente, quant à l’authenticité du meuble.
En deuxième lieu, le tribunal observe que M. [P] ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, de sorte que la condition d’identité des parties posée par l’article 1353 du code civil n’est pas caractérisée.
En dernier lieu, l’infraction prévue à l’article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Albingia à l’encontre de M. [I] [P],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [V] à l’encontre de M. [I] [P],
Rejette les demandes subsidiaires de la SA Albingia en communication forcée sous astreinte, par [Y] [V] ou par la SA MMA IARD, des informations et documents relatifs à la police d’assurance qui aurait été conclue entre ces derniers le 4 décembre 2019,
Ordonne, avant-dire droit, une expertise du bureau acquis par M. [I] [P] le 12 juin 2017 sous le lot n° 192, et commet pour y procéder :
M. [CZ] [DD]
[Adresse 10] - [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1) Se faire remettre par les parties ou leur conseil le bureau litigieux, ainsi que tout autre document ou pièce susceptible d’établir son origine, en ce compris les certificats d’authenticité transmis par M. [Z] [H] lors de sa mise en vente ;
2) Procéder à tout examen utile du mobilier permettant :
* de déterminer si ce dernier date du XVIIIe siècle, plus particulièrement de l’époque de Louis XV ; si tel n’est pas le cas, de déterminer l’origine et l’époque de réalisation du mobilier litigieux ;
* plus particulièrement, de déterminer si les motifs et la laque bleue décorant ce meuble, d’une part, ainsi que son bâti, d’autre part, datent du XVIIIe siècle,
* de déterminer si le bureau litigieux a fait l’objet de restaurations ou d’altérations ; en déterminer l’époque ;
* de préciser si ces restaurations ou altérations, à les supposer existantes, sont susceptibles d’affecter la présentation de l’œuvre sur le marché de l’art ;
* en fonction des réponses apportées à ces premiers chefs de mission, de préciser :
* si la présentation de l’œuvre comme étant d’époque Louis XV peut être considérée comme conforme aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* si les mentions : « Réserve d’usage sur l[a] laque. Restaurations au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Micro-fissures, éclats » peuvent être considérées comme conformes aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* de déterminer la valeur du bureau litigieux sur le marché ;
3) Fournir tous éléments qu’il estimera utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 4ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la consignation ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une vente aux enchères ?
Une vente aux enchères est une méthode de vente où les biens sont attribués au plus offrant, souvent après une présentation détaillée des objets mis en vente.
Que faire si le bien acheté est un faux ?
Vous pouvez engager une procédure pour obtenir des dommages-intérêts ou annuler la vente, en fonction des circonstances et des preuves disponibles.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert est désigné par le tribunal et doit analyser le bien en question, puis rendre un rapport sur son authenticité et sa valeur.
Quelles sont les conséquences d'une non-consignation de la provision pour l'expert ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, ce qui peut retarder la procédure.
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