Tribunal judiciaire, juge liberte et detention, 16 juin 2026 — n° 26/00331
Synthèse de la décision
Question juridique
La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [A] est-elle justifiée au regard de son état de santé et de son opposition aux soins ?
Principe retenu
La poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée lorsque l'état de santé du patient nécessite une observation et une adaptation thérapeutique sans rupture, même en cas d'opposition du patient aux soins.
Faits clés
- Monsieur [K] [A] présente des troubles hallucinatoires et des idées délirantes de persécution.
- Il a été hospitalisé sans consentement suite à une décision du Préfet.
- Le patient refuse de prendre des médicaments psychotropes et s'oppose activement aux soins.
- Des certificats médicaux attestent de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
- Le patient a été mis en contention en raison de son comportement menaçant.
Articles cités
article L.3211-12-1 du code de la santé publique
articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00331 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWXW
Ordonnance du 16 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. [B] [S] [Localité 1]
Préfecture de la Haute-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [K] [A], né le 02 Octobre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. [B] [S] [Localité 1] en date du 10 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Juin 2026 à Monsieur [K] [A], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5], Madame le Procureur de la République et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Juin 2026, Monsieur [K] [A] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [F] [M] assiste Monsieur [K] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [K] [A] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 4] le 5 juin 2026, au vu d’un certificat médical du 5 juin 2026 faisant état de troubles hallucinatoires avec délire de persécution (aurait une puce IA dans le cerveau), agressivité, non conscience du trouble et rupture du traitement depuis trois semaines, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 1] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Localité 5] le 6 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juin 2026 mentionne que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement active d’agitation et agressivité, associée à des propos délirants. À son admission le patient n’est pas compliant aux soins, agité et verbalisant des idées délirantes de persécution avec un syndrome hallucinatoire de mécanismes intuitifs et cénesthésiques. Il est opposant aux soins et à la prise du traitement.
Ce jour, le patient est dans le refus total des traitements. Le patient dit ne pas être psychotique et ne pas avoir besoin de médicaments psychotropes. Il présente une tension majeure que lui-même verbalise avec opposition active. Il devient menaçant et véhément.
Les idées délirantes redeviennent envahissantes (il aurait une puce d’intelligence artificielle dans le cervelet) avec une adhésion totale sans aucune critique.
Le patient n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins. La coopération libre et éclairée pour les soins est impossible à obtenir.
Le docteur [Y] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [K] [A] déclare que l’hospitalisation ne se passe pas bien lorsqu’il refuse certains médicaments et qu’il ne veut pas prendre de médicaments psychotropes, et que pour cette raison il a été mis en contention. Il précise que sa mère est informée de son hospitalisation. Il ajoute penser avoir une puce dans le cerveau.
Me [F] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure ; elle précise que le patient était suivi par un psychiatre, et qu’il avait un traitement qui lui convenait parfaitement. Lorsqu’il a été hospitalisé, il s’est opposé à ce qu’on lui alourdisse son traitement puisque les nouveaux médicaments ne correspondent pas à son état de santé. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire pour continuer sans rupture, l’observation et l’adaptation thérapeutique.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [K] [A] via le service des admissions du CH [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1].
Et par RPVA à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état de santé le nécessite.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Un patient hospitalisé sans consentement a le droit d'être informé de son état de santé, de recevoir des soins appropriés et de contester la mesure devant un juge.
Comment se déroule le contrôle des mesures d'hospitalisation ?
Le contrôle des mesures d'hospitalisation est effectué par un juge qui évalue la nécessité de poursuivre l'hospitalisation en fonction de l'état de santé du patient et des avis médicaux.
Que faire si un patient refuse les soins en milieu psychiatrique ?
Si un patient refuse les soins, le personnel médical doit évaluer la situation et peut demander une mainlevée ou un maintien de l'hospitalisation si cela est justifié par l'état de santé du patient.
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