Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a1, 16 juin 2026 — n° 23/11360
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat d'entreprise en raison de désordres dans l'exécution des travaux ?
Principe retenu
La résolution judiciaire d'un contrat d'entreprise peut être prononcée en cas de désordres significatifs dans l'exécution des travaux. La partie qui demande la résolution doit prouver l'existence de ces désordres et leur impact sur l'exécution du contrat.
Faits clés
- Contrat d'entreprise signé le 26 septembre 2022 pour la rénovation d'une salle de bain.
- Versement d'un acompte de 20 400 euros par les demandeurs.
- Désordres constatés dans l'exécution des travaux.
- Assignation de la société A&D pour résolution du contrat et réparation des préjudices.
- Demande de remboursement de l'acompte et de paiement pour travaux supplémentaires.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’entreprise conclu le 26 septembre 2022, M. [T] [G] et Mme [V] [G] ont sollicité la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES (ci-après la société A&D) pour la rénovation de la salle de bain de leur domicile en contrepartie du paiement de la somme de 23 000 euros.
M. et Mme [G] ont versé la somme totale de 20 400 euros à titre d’acompte.
Les travaux ont été sous-traités à la société à responsabilité limitée N4M RENOVATION.
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Se plaignant de divers désordres, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, M. [T] [G] et Mme [V] [G] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résolution du contrat et de réparation de leurs préjudices.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES a fait assigner la société N4M RENOVATION en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025, les instances ont été jointes.
Suite à une première clôture intervenue le 1er avril 2025 et révoquée le 22 mai 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025.
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Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, M. [T] [G] et Mme [V] [G] demandent :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
- la condamnation de la société A&D à leur rembourser la somme de 20 400 euros,
- qu’il soit enjoint à la société A&D de prendre toute disposition à ses frais pour récupérer le matériel laissé sur place sans que les exposants ne puissent être tenus responsables d’une possible dégradation du matériel,
- la condamnation de la société A&D à leur verser la somme de 8 472,97 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de remise en état,
- la condamnation de la société A&D à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- la condamnation de la société A&D à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
- et la condamnation de la société A&D à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES demande :
- à titre principal, le rejet des demandes formées par M. et Mme [G],
- à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de la mise en cause de la société N4M RENOVATION pour l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire,
- en tout état de cause, la jonction des procédures et la condamnation de la société A&D à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
- et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société à responsabilité limitée N4M RENOVATION n' a pas constitué avocat. La lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue par le commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Concernant la résolution, les articles 1224 et suivants du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire dont le contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
En l’espèce, si des divergences existent quant au prix fixé initialement et aux motifs ayant conduit à sa variation, il est constant que M. et Mme [G] et la société A&D se sont accordés sur le paiement de la somme de 23 000 euros en contrepartie des travaux réalisés.
Concernant le retard invoqué, il ressort du contrat produit que les travaux devaient débuter le 27 mars 2023. Il est cependant constant qu’ils n’ont pas débuté à la date convenue initialement. Or, sur ce point, si les difficultés d’approvisionnement invoquées par M. et Mme [G] ne font l’objet d’aucun justificatif, la modification du projet initial, à la demande M. et Mme [G], ressort des mentions apposées sur le document contractuel.
Aussi, il n’est pas suffisamment démontré que le retard dans l’exécution des travaux relève d’une faute commise par la société A&D dans l’exécution du contrat.
Concernant les désordres, en se référant à des photographies prises en cours de chantier par M. et Mme [G], l’expert de la société la société CABINET GLOBAL EXPERTISES, mandatée par M. et Mme [G], émet un doute sur le respect de pose du bac à douche en estimant que le nombre de pieds sur lequel il est déposé est insuffisant si le bac est bien un modèle à poser sur plots. L’expert estime en outre, concernant le raccordement des tuyaux d’évacuation, que le support des tuyaux n’est pas visible. Il constate le raccordement des arrivées d’eau en multicouche, indique que les nouveaux raccordements vont se retrouver couverts par la contre cloison que va poser le carreleur et qu’il n’y aura pas d’accès possible en cas de fuite. Il constate que le carreleur utilise sa carrelette directement sur les carreaux sans protection et doute qu’il ait appliqué un réagrégage et un primaire d’accrochage comme convenu sur le devis. L’expert note en outre que les carreaux ne sont pas affleurants sur deux millimètres et qu’en partie murale, ils ont été posés sans protection d’étanchéité ni primaire d’accrochage. Enfin, il observe une mauvaise mise en œuvre des coupes de baguettes d’angle. En se fondant ensuite sur des photos qu’il prend lui-même le jour du constat, l’expert note des coupes approximatives de carreaux, une mauvaise mise en œuvre des joints, l’absence de baguettes de finitions ou leur mauvaise finition, des écarts d’alignement, une paroi trop petite, des carreaux ternes, des taches de colle et l’absence de livraison du meuble de la salle de bain. Il conclut au fait que les désordres constatés n’entraînent pas l’impropriété à destination de la salle de bain mais préconise une démolition complète de la salle de bain pour la rénover à nouveau dans le respect de la norme DTU 60.1.
Cependant, ces constatations ne caractérisent pas suffisamment les défauts d’exécution allégués dès lors que certaines d’entre elles reposent sur des suppositions, que certaines d’entre elles ont été faites alors que les travaux n’étaient pas terminés et que les défauts alors visibles ont pu être repris et qu’il n’est pas suffisamment démontré que les défauts observés caractérisent un défaut d’exécution des prescriptions contractuelles. En outre, les demandeurs s’appuient uniquement sur cette expertise non judiciaire pour démontrer l’inexécution contractuelle des défendeurs. Or, le juge ne peut se fonder sur un seul rapport d’expertise judiciaire réalisé non contradictoirement. Aucun autre élément de preuve ne permet de démontrer l’existence de défauts d’exécution du contrat. Au surplus, si les demandeurs soutiennent que la société A&D a été dument convoquée pour la réalisation d’opérations d’expertise contradictoire, ils ne fournissent pas la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à cette fin.
Il n’est en outre pas démontré que du matériel a été laissé sur place, que la salle de bain ne peut pas être utilisée ou encore que M. et Mme [G] ont subi un préjudice moral.
Ainsi, les défauts d’exécution allégués ne sont pas suffisamment démontrés et les demandes de remboursement, de paiement du coût des travaux de reprise, d’injonction de récupérer le matériel laissé sur place, de réparation du préjudice moral et de réparation du préjudice de jouissance seront rejetées.
Enfin, s’il est constant que le meuble de la salle de bains n’a pas été livré, il est également constant que le solde du prix des travaux n’a pas été payé.
Au vu de ces inexécutions réciproques, il convient d’ordonner la résiliation du contrat. Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, soit l’exécution des travaux et le paiement de divers acomptes, il n’y a pas lieu à restitution.
En l’absence de condamnation de la société A&D, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie qu’elle a formée.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [T] [G] et Mme [V] [G], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu le 26 septembre 2022 entre M. [T] [G] et Mme [V] [G] et la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 20 400 euros ;
REJETTE la demande d’injonction à récupérer le matériel laissé sur place ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement des travaux de reprise ;
REJETTE les demandes de réparation des préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [V] [G] à payer à la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [G] et Mme [V] [G] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [V] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résolution de contrat ?
La résolution de contrat est une décision judiciaire qui met fin à un contrat en raison de manquements graves dans son exécution, permettant aux parties de se libérer de leurs obligations.
Quels sont les motifs de résolution d'un contrat d'entreprise ?
Les motifs peuvent inclure des désordres significatifs dans l'exécution des travaux, des retards injustifiés ou des défauts de conformité.
Puis-je demander un remboursement si les travaux sont mal réalisés ?
Oui, vous pouvez demander un remboursement si vous prouvez que les travaux ne respectent pas les termes du contrat ou présentent des défauts majeurs.
Comment se déroule une procédure de résolution de contrat ?
La procédure commence par une assignation en justice, où vous devez exposer les motifs de la résolution et les preuves des désordres constatés.
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