Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 16 juin 2026 — n° 25/04665

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parents d'un enfant handicapé peuvent-ils prétendre à un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé malgré le rejet d'un plan personnalisé de scolarisation ?

Principe retenu

Les parents d'un enfant reconnu handicapé peuvent obtenir un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé même si un plan personnalisé de scolarisation a été rejeté, sous réserve de remplir les conditions d'attribution.

Faits clés

  • Demande de mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation pour l'enfant handicapé.
  • Attribution d'un complément 1ère catégorie de l'AAEH par la CDAPH.
  • Rejet de la demande de plan personnalisé de scolarisation au motif d'un accompagnement déjà attribué.
  • Recours administratif préalable formé par les parents.
  • Décision de rejet maintenue par la CDAPH concernant le complément 4 de l'AAEH.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2024, [M] et [J] [Q] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [D] [Q], née le 18 octobre 2011. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 3 avril 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a attribué le complément 1ère catégorie mais a rejeté la demande de plan personnalisé de scolarisation au motif qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé et un matériel pédagogique adapté ont déjà été attribués à l’enfant jusqu’au 31 août 2026. Le 13 mai 2025, [M] et [J] [Q] ont formé un recours administratif préalable concernant l’attribution du complément 1ère catégorie de l’AAEH et le rejet des demandes au titre du plan personnalisé de scolarisation. Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2025, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/04665. Par décision en date du 8 janvier 2026, la CDAPH a maintenu la décision de rejet de la demande au titre du complément 4 et de l’AESH mais a attribué à [D] [Q] du matériel pédagogique adapté. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet du 8 janvier 2026. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/01123. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 10 juin 2026. [M] et [J] [Q], comparants avec leur fille et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Infirmer la décision de rejet de la MDPH,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’AEEH leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [M] et [J] [Q] exposent avoir été contraints de scolariser [D], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation. La M.D.P.H, régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat dès lors qu’elle a fait bénéficier l’enfant de moyens de compensation, à savoir un AESH et un matériel pédagogique adapté qui ne s’appliquent que dans les écoles publiques ou privées sous contrat. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures En application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne justice compte-tenu du lien existant entre les deux instances, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur le fond Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent. En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une AEEH sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 ainsi que le complément 1ère catégorie. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif. [M] et [J] [Q] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE, à hauteur de 1260 € par mois soit, sur 10 mois, la somme de 12 600 €, auxquels s’ajoutent des frais de suivi en ergothérapie d’un montant de 1 925 e par an correspondant à 35 séances d’un montant de 55 € par an et des frais de suivi en psychologie d’un montant annuel de 1 000 €. Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]. 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année. L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AEEH dispose en son article 1er que  « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Selon l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 466,44 €. La demande ayant été déposée le 23 décembre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€. Il appartient donc à Monsieur et madame [Q] de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles d’une part, justifiées par le handicap de leur enfant mineur et, d’autre part, atteignant la somme de 814,26 €. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. » Il en résulte que le seul critère à prendre en considération est le lien entre les dépenses et le handicap et leur caractère nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. DIT que [M] et [J] [Q] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2026. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [M] et [J] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
C'est une aide financière destinée à soutenir les familles d'enfants en situation de handicap pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment faire une demande de complément de l'allocation d'éducation ?
Les parents doivent saisir la MDPH avec un dossier complet incluant les justificatifs de la situation de l'enfant et les besoins éducatifs spécifiques.
Que faire si ma demande de plan personnalisé de scolarisation est rejetée ?
Vous pouvez former un recours administratif auprès de la MDPH et, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire pour contester la décision.
Quels sont les critères pour obtenir un complément de l'AAEH ?
Le complément est attribué en fonction du taux d'incapacité de l'enfant et des besoins spécifiques liés à son handicap.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet ?
C'est une décision qui est considérée comme prise lorsque l'administration ne répond pas dans un délai imparti, ce qui permet aux parents de contester cette absence de réponse.
Comment se déroule l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement les effets d'un jugement, même si celui-ci peut faire l'objet d'un appel.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.