Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a1, 16 juin 2026 — n° 20/07140
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de garantie d'une société d'assurance envers un syndicat de copropriétaires en cas de condamnation ?
Principe retenu
La société d'assurance est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve des limites prévues par le contrat d'assurance. La capitalisation des intérêts échus est également ordonnée.
Faits clés
- Condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer un surplus à AXA FRANCE IARD
- Garantie de SECTP envers AXA FRANCE IARD pour les condamnations
- Capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière
- Garantie de 30% des condamnations par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- Garantie de 70% des condamnations par SMABTP
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCI [Localité 1] [Adresse 14], aux droits de laquelle vient la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], composé de 40 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société SECTP, en qualité d’entreprise générale suivant marché de travaux du 17 janvier 2003, assurée auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI IARD,
- la société de M. [P] [T], désormais liquidée, en qualité d’architecte avec mission complète, suivant contrat du 14 mars 2002, assurée auprès de la société MAF,
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention de contrôle technique en date du 24 septembre 2002.
La société SECTP a sous-traité les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures à la société SOTRAP GREGOREX, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société SMABTP.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2004.
Par courriers recommandés des 20 septembre 2013 et 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant les menuiseries extérieures.
***
N’ayant reçu aucune proposition indemnitaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a, par acte d'huissier en date du 20 juin 2014, fait assigner la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SCI [Adresse 16], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SECTP et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de reprise des désordres.
Par acte en date du 20 juin 2014, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE a fait assigner la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GENERALI, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2015, les instances ont été jointes.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la société AXA FRANCE IARD a indiqué au syndicat des copropriétaires que les dommages affectant les menuiseries étaient de nature décennale et a ainsi notifié une position de garantie. Par courrier du 11 mai 2016, l’assureur a formulé une proposition indemnitaire à hauteur de 4 752 euros. Il a ensuite versé au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3 564 euros le 11 octobre 2016.
Par ordonnance d’incident du 20 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires et ordonné une consultation confiée à M. [O] [I] aux fins de chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres des menuiseries extérieures de l’immeuble qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre en date du 19 mai 2014, aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes en date des 6 janvier et 14 février 2017, la société SECTP a fait assigner la société MENUISERIE GREGOIRE et la société SMABTP, puis la société SOTRAP, aux fins de garantie. Cette instance a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 5 décembre 2017.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société SECTP à l’égard de la société MENUISERIE GREGOIRE.
Par ordonnance d’incident du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de consultation de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’erreur informatique ayant empêché la société SECTP de conclure n’est justifiée par aucune pièce. Plus généralement, aucune cause grave au sens des textes précités n’apparaît caractérisée.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Seules les conclusions de la société SECTP notifiées le 30 mai 2022 ont été contradictoirement communiquées aux autres parties. Aussi, le tribunal s’en tiendra aux moyens et prétentions qui y sont contenus et les dernières conclusions de la société SECTP, notifiées le 20 janvier 2026, seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes de mises hors de cause et de désistement partiel
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des demandes étant formées à l’encontre des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP, il n’y pas lieu de les mettre hors de cause et les demandes formées à cette fin seront rejetées.
En revanche, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE se désistant de ses demandes à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, plus aucune demande n’est formée à l’encontre de cette dernière.
Il convient donc de constater le parfait désistement partiel de la société [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dès lors que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec. Ses dernières conclusions font en effet seulement état de demandes de rejet des prétentions formées contre elle ou de demandes de garantie en cas de condamnation.
En conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera constatée et elle sera mise hors de cause.
III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [P] [T]
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que M. [P] [T] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2014, antérieurement à son assignation du mois de juin 2014.
En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société SMABTP à l’encontre de M. [T] seront déclarées irrecevables.
**
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS ayant été mise hors de cause.
IV – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L242-1 du code des assurances dispose par ailleurs que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […]
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE, en conséquence, irrecevables les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par la société par action simplifiée SECTP ;
REJETTE les demandes de mises hors de cause des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP ;
CONSTATE le parfait désistement partiel d’instance de la société à responsabilité limitée [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la MET hors de cause ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société d’assurance SMABTP à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [T] - ARCHITECTES & ASSOCIES ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA FRANCE IARD formée à l’encontre de la société par action simplifiée SECTP ;
DECLARE recevables les demandes formées par la société par action simplifiée SECTP et la société anonyme GENERALI IARD à l’encontre de la société d’assurance SMABTP ;
CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 64 792 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2016, déduction faite de la somme de 3 564 euros versée le 11 octobre 2016 et de la somme de 70 531,10 euros versée le 16 juin 2021, au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
DIT que les sommes déjà réglées doivent être déduites de l’assiette de calcul des intérêts aux dates où elles ont été versées ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, à restituer tout éventuel surplus à la société anonyme AXA FRANCE IARD, après calcul des sommes dues au titre des intérêts ;
CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à garantir la société anonyme AXA FRANCE IARD de cette condamnation à l’exception des sommes dues au titre du doublement de l’intérêt légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société d’assurance SMABTP à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les autres demandes de garantie ;
REJETTE la demande de la société SMABTP visant à être autorisée à opposer le montant de sa franchise ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la société GENERALI à opposer le montant de sa franchise ;
CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de consultation judiciaire, lesquels comprennent la somme de 720 euros au titre de la facture du 14 décembre 2018, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [L], [A] et [B] ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie d'assurance ?
Une garantie d'assurance est l'obligation pour l'assureur de couvrir les pertes ou les dommages subis par l'assuré, selon les termes du contrat d'assurance.
Quels types de frais peuvent être considérés comme irrépétibles ?
Les frais irrépétibles incluent généralement les frais d'avocat et les frais de justice qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante.
Comment se calcule le montant des intérêts dus ?
Le montant des intérêts dus est calculé sur la base des sommes condamnées, à partir de la date de la décision jusqu'à leur paiement effectif, selon le taux légal en vigueur.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour un syndicat de copropriétaires ?
Les conséquences incluent l'obligation de restituer des sommes perçues indûment et la nécessité de faire appel à des garanties d'assurance pour couvrir les condamnations.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.