Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 16 juin 2026 — n° 25/04502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un enfant en situation de handicap peut-il bénéficier d'une aide humaine pour son parcours de scolarisation ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que l'état de santé d'un enfant en situation de handicap peut justifier la nécessité d'un accompagnement individuel, évalué en fonction des besoins spécifiques de l'enfant.

Faits clés

  • Demande d'accompagnement scolaire formulée par Mme [C] [X] pour son enfant [V] [I].
  • Rejet de la demande par la CDAPH au motif d'un aménagement pédagogique type PAP.
  • Recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [C] [X] contre la décision de rejet.
  • Saisine du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la MDPH.
  • Évaluation des besoins de l'enfant indiquant la nécessité d'une aide humaine de 12 heures par semaine.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2024, Madame [C] [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour son enfant [V] [I], née le 19 juin 2025. Par décision du 19 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Madame [C] [X] au motif que la situation de [V] relève d’aménagement pédagogique type PAP. Le 31 juillet 2025, Madame [C] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de la décision rejetant sa demande d’[1], laquelle a, par décision du 25 septembre 2025, maintenu la décision de rejet. Par requête de son Conseil enregistrée au greffe le 13 novembre 2025, Madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026. A l'audience, Madame [C] [X] comparant accompagnée de sa fille [V] et assistée de son Conseil, demande au tribunal de : Annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 septembre 2025, notifiée le 28 septembre 2025,Accorder à [V] [I], née le 28 juin 2018, un parcours de scolarisation avec accompagnement – une [1] – de 12 heures par semaine au minimum et non un PAP qui n’est pas préconisé,Débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, Madame [C] [X] fait valoir que sa fille présente un trouble spécifique du langage écrit, associant une dyslexie et une dysorthographie ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’elle ne peut vaincre ses difficultés sans aide humaine. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [X] et à sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que l’autonomie de [V] est largement préservée, qu’elle n’a aucune difficulté dans le développement psychomoteur, l’utilisation des outils scolaires ou la motricité fine et que les professionnelles en charge du suivi de l’enfant préconisent la mise en place d’aménagement pédagogique. Elle considère que ces aménagements ne sont en place que depuis quelques mois et qu’ils ont permis à [V] d’atteindre les acquisitions. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’aide humaine individualisée En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [V] [I], âgée 7 ans, est scolarisée en classe de CE1. Le certificat médical joint à la demande indique que [V] présente un TDAH se traduisant par des difficultés attentionnelles avec impulsivité avec atteinte de la mémoire de travail, troubles exécutifs et difficultés de compréhension des consignes. Le Docteur [M] [S], neuropédiatre, atteste, le 2 décembre 2024, du déficit attentionnel avec hyperactivité de [V] et préconise des aménagements dont : l’autorisation de se lever régulièrement, de sortir de cours quelques minutes, la valorisation des efforts de comportement, l’adaptation de l’environnement de travail, des sollicitations régulières pour l’aider à se reconcentrer, des cours polycopiés, la limitation des interrogations écrites, des supports adaptés. Il résulte du bilan neuropsychologique du 18 juillet 2024 que [V] présente des capacités de compréhension verbale, de raisonnement visuospatial et de vitesse de traitement mais que ses capacités attentionnelles et les processus d’autocontrôle au niveau exécutif sont déficitaires, avec une impulsivité observée. Il est préconisé la mise en place d’un PAP et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la mise en place d’une [1]. Le bilan orthophonique réalisé le 31 mai 2026, fait apparaitre, outre le TDAH, un trouble spécifique du langage écrit associant dyslexie et dysorthographie ainsi qu’un trouble spécifique des apprentissages en mathématiques. Madame [Z] [H], orthophoniste, atteste du retard de [V] dans les apprentissages avec un écart notable entre ses compétences et les attendus de sa classe. Elle préconise un AESH pour atténuer ce retard, recentrer [V] sur la tâche en cours et reformuler les consignes. Il est souligné que l’absence de soutien adapté risque de compromettre sa confiance en elle et son engagement scolaire. Il s’évince du GEVA-Sco établi le 10 décembre 2025 que les troubles de [V] sont devenus beaucoup plus significatifs au regard de la complexification des compétences attendues, ce qui a engendré pour elle une angoisse de ne pas y arriver et une perte de moyen. Il est noté que les aménagements mis en place semblent devenir insuffisants et que la présence de l’adulte devient indispensable. Il découle de l’attestation de Madame [R], Directrice d’école et de Madame [N] que le PAP mis en place n’est pas suffisant pour pallier les difficultés scolaires de [V], celle-ci ayant besoin d’être rassurée et recentrée dans la tâche pour se remettre au travail. L’ensemble des professionnels en charge du suivi de [V] préconise ainsi la présence d’une aide humaine afin de lui permettre d’accéder aux apprentissages et de rester mobilisé. Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que les aménagements pédagogiques mis en place s’avèrent insuffisants pour pallier les difficultés de [V], et que seule une aide humaine apparait à même de la recentrer, la mobiliser et de la rassurer. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [V] [I] nécessite une attention soutenue justifiant un accompagnement individuel, qui sera évalué, au regard des éléments qui précèdent, à 12 heures par semaine. Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de Madame [C] [X] d’octroi d’un [1] individualisé à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au mois d’août 2029. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande formée par Madame [C] [X] d’attribution d’une aide humaine individualisée pour son enfant [V] [I], à hauteur de 12 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2029. LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une aide humaine pour un enfant handicapé ?
Une aide humaine est un soutien éducatif personnalisé destiné à accompagner un enfant en situation de handicap dans son parcours scolaire.
Comment faire une demande d'aide humaine ?
Il faut adresser une demande à la MDPH, accompagnée des justificatifs médicaux et scolaires attestant des besoins de l'enfant.
Que faire si ma demande d'aide est rejetée ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, puis saisir le tribunal si la décision est maintenue.
Quels critères sont pris en compte pour attribuer une aide humaine ?
Le tribunal évalue l'état de santé de l'enfant, ses difficultés scolaires et la nécessité d'un accompagnement individualisé.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.