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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 16 juin 2026 — n° 25/05146

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution d'une aide humaine individualisée pour un enfant handicapé ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que l'attribution d'une aide humaine individualisée pour un enfant handicapé doit être justifiée par les besoins spécifiques de l'enfant, notamment en matière de scolarisation et d'accompagnement. La décision de la MDPH peut être contestée si elle ne répond pas adéquatement à ces besoins.

Faits clés

  • Demande d'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) et d'aide humaine pour l'enfant [F] [G]
  • Décision de la CDAPH accordant une aide mutualisée de 1 heure par semaine
  • Recours administratif préalable obligatoire formé par les parents
  • Saisine du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la MDPH
  • Demande d'attribution d'une aide humaine de 12 heures par semaine

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2025, Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) et du matériel pédagogique adapté dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [F] [G], né le 24 décembre 2015. Par décision du 19 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment accordé à [F] [G] le bénéfice de l’[2] ainsi qu’un [1] mutualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Le 17 juillet 2025, Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de l’attribution d’un [1] mutualisé, laquelle l’a rejeté par décision du 6 novembre 2025. Suivant courrier recommandé avec avis de réception enregistré au greffe le 26 décembre 2025, Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH portant sur l’AESH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026. A l'audience, Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] comparant accompagnés de leur fils [F] et assistés de leur Conseil, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [F] [G] représenté par ses représentants légaux,Annuler la décision du 19 juin 2025 rendu par la CDAPH, En conséquence, Attribuer à [F] [G] un [1] d’une durée de 12 heures par semaine,Ordonner à la MDPH de notifier une nouvelle décision conforme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,A titre subsidiaire, Enjoindre à la MDPH de réexaminer le dossier de Monsieur [F] [G] au vu des pièces produites et de prendre une nouvelle décision motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, En conséquence, Condamner la MDPH des Bouches du Rhône à régler à [F] [G] représenté par ses parents [U] [X] et [Q] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la MDPH aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Dire ce jugement commun et opposable à l’inspection académique des Bouches du Rhône. Au soutien de leur demande, Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] font valoir que [F] présente une absence de formation digitale qui complique la manipulation des outils scolaires et renforcent sa fatigabilité, ainsi qu’un [3] impactant son attention, son organisation, l’initiation de tâches et la compréhension des consignes. Ils indiquent que [F] a bénéficié d’un AESH individualisé du 25 mars 2021 au 31 août 2025 à raison de 12 heures par semaine et qu’ils ne comprennent pas la décision de la CDAPH de ne pas renouveler cette [1] individualisé alors que les besoins de [F] d’attention soutenue et continue perdure. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] et à leur condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que [F] nécessite une aide ponctuelle et qu’il n’y a pas de nécessité d’attention soutenue et continue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’aide humaine individualisée En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [F] [G], âgé de 10 ans, est scolarisé en classe de CM1. Il est constant, au regard du certificat médical joint à la demande que [F] présente une dyspraxie, une dysorthographie et une malformation digitale liée à des brides amniotiques. Il résulte des pièces produites que l’importance de ces troubles oblige l’enfant à une prise en charge à raison d’une fois par semaine par un ergothérapeute et d’une fois par semaine par un neuropsychologue. [F] bénéficiait également de suivis par un psychomotricien et un psychologue qui n’ont pas été poursuivis. Il résulte également du certificat médical du docteur [Z], pédiatre, en date du 7 juillet 2025 que [F] présente, sur le plan scolaire, des difficultés d’attention, d’écriture, de mathématiques et des difficultés relationnelles avec ses pairs. [F] suit un traitement médicamenteux qui, selon le Docteur [Z], est susceptible de l’aider mais ne peut pas remplacer le temps d’aide humain dont il a besoin. Le bilan de cognition mathématique du 2 novembre 2024 fait apparaitre des résultats pathologiques en mathématique, se traduisant par un retard dans les acquisitions numériques et le calcul. Le bilan neuropsychologique de février/mars 2025 fait apparaitre, avec prudence, un profil intellectuel globalement affaibli ainsi qu’un trouble attentionnel et exécutif qui se manifeste de manière significative dans la sphère familiale et scolaire. Il est souligné la nécessité d’une [1] individuelle pour aider [F] à se recentrer sur son travail, à s’organiser et à gérer son temps, à comprendre les consignes et à être rassuré sur ses capacités. Le bilan psychomoteur de fin de suivi de janvier 2025 met en exergue une évolution au niveau psychomoteur et psychoaffectif et préconise l’arrêt du suivi au profit d’un suivi en ergothérapie et de la mise en place d’investigations sur un éventuel TDAH. Il résulte du compte rendu du bilan en ergothérapie réalisé le 28 janvier 2025 que [F] présente particulièrement des difficultés dans le domaine scolaire (utilisation des outils scolaires, le graphisme, la lecture de l’heure et l’organisation, dans le domaine mathématique), dans le domaine de la vie quotidienne (habillage et utilisation des couverts), une agitation motrice ainsi que des difficultés motrices significatives avec une écriture lente et dégradée. Le courrier de suivi en ergothérapie en date du 25 mai 2026 conclut que [F] rencontre des difficultés se traduisant par un manque d’autonomie face aux tâches complexes, une compréhension fluctuante des consignes, une manipulation lente et difficile des outils scolaires, une attention instable et qu’il a besoin d’aide pour organiser le matériel, anticiper les actions et maintenir un rythme de travail fonctionnel. Il est préconisé la mise en place d’un AESH individualisé pour sécuriser son parcours scolaire, prévenir la mise en échec et lui permettre d’accéder aux apprentissages dans des conditions adaptées à ses besoins. Il résulte du GEVA-Sco établi le 4 novembre 2024, alors que [F] était en classe de CE2 ; que les activités suivantes sont cotées en C, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficultés régulières et/ou aides régulières : fixer son attention et parler, les autres activités étant toutes réalisées sans aide ou avec aide ponctuelle. S’il est noté que [F] a fait des progrès notamment en lecture et en geste graphique, il est souligné son besoin de bénéficier d’une attention constante en classe pour l’aider à planifier, à classifier, à mener le travail à son terme et à fixer un cadre. Le [4] réalisé le 4 juin 2026, confirme les constats du GEVA-Sco précédent, en particulier s’agissant des progrès réalisés par [F] et ce bien que celui-ci soit désormais accompagné d’un [1] mutualisé. Néanmoins, il est confirmé le besoin pour [F] d’avoir un adulte à ses côtés pour accomplir les différentes activités, le recentrer et reformuler les consignes. Le tribunal observe que l’évolution favorable de [F] et son implication dans les apprentissages peut s’accompagner d’une fatigabilité et d’un manque de confiance. Il résulte, au demeurant, du bulletin scolaire du 1er semestre 2025-2026 que l’[1] reste nécessaire, notamment rappeler les consignes à [F]. L’ensemble des professionnels en charge du suivi de [D] préconise ainsi la présence d’une aide humaine afin de permettre à [F] de poursuivre ses progrès et rester mobilisé. Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que [F] a pu progresser et s’investir davantage dans ses apprentissages par la présence de l’[1] individualisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande formée par Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] d’attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [F] [G], à hauteur de 12 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2028. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [U] [X] et Monsieur [Q] [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une aide humaine pour un enfant handicapé ?
Une aide humaine est un accompagnement personnalisé destiné à soutenir un enfant handicapé dans son parcours scolaire et ses activités quotidiennes.
Comment contester une décision de la MDPH ?
Pour contester une décision de la MDPH, il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal judiciaire si la contestation est rejetée.
Quels sont les critères pour obtenir une aide humaine ?
Les critères incluent l'évaluation des besoins spécifiques de l'enfant en matière d'accompagnement scolaire et les recommandations de la CDAPH.
Quelle est la procédure pour demander une aide humaine ?
La procédure commence par une demande auprès de la MDPH, suivie d'une évaluation des besoins de l'enfant, puis d'une décision de la CDAPH.

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