Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 16 juin 2026 — n° 25/04660
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'attribution d'une aide humaine individualisée pour un enfant en situation de handicap ?
Principe retenu
L'état de santé d'un enfant en situation de handicap peut justifier l'attribution d'une aide humaine individualisée, notamment lorsque l'enfant nécessite une attention soutenue. Le tribunal peut évaluer le besoin d'accompagnement en fonction des éléments médicaux et éducatifs présentés.
Faits clés
- Demande de renouvellement de l'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) par les époux [U]
- Attribution d'une aide humaine mutualisée par la MDPH pour une période déterminée
- Recours administratif préalable obligatoire formé par les époux [U] contre la décision de la MDPH
- État de santé de l'enfant [H] justifiant une attention soutenue
- Décision du tribunal d'accorder une aide humaine individualisée de 18 heures par semaine
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, Madame [J] [U] et Monsieur [C] [U] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que le renouvellement d’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [H] [U], né le 11 mai 2018.
Par décision du 3 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [H] [U] le renouvellement de l’AEEH ainsi qu’un [1] mutualisé du 3 avril 2025 au 31 août 2029.
Le 3 juin 2025, les époux [U] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de l’attribution d’un [1] mutualisé, laquelle l’a rejeté par décision du 11 novembre 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception enregistré au greffe le 25 novembre 2025, les époux [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH portant sur l’[1] mutualisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.
A l'audience, Madame [J] [U], comparant accompagnée de son fils [H] et assistée de son Conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet en date du 11 novembre 2025 rendue par la commission de recours amiable,Annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 7 avril 2025 octroyant une aide humaine mutualisée,Juger que l’état de santé de [H] [U] justifie l’attribution d’une aide humaine individualisée à temps plein,Juger que la MDPH doit procéder à la notification d’un accompagnement par un [1] pour une durée de cinq ans, individualisée et à temps plein,Condamner la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses demande, Madame [J] [U] fait valoir que [H] est porteur d’une anomalie chromosomique à l’origine d’un retard psychomoteur compensé, d’un trouble de l’oralité, d’un retard de croissance et d’un TDAH. Elle indique que [H] ne fait aucune tâche sans l’adulte et qu’il reste passif et que s’il a évolué, la présence d’un [1] individualisé à temps complet reste indispensable.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U] et à sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que [H] nécessite une aide ponctuelle et qu’il n’y a pas de nécessité d’attention soutenue et continue.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide humaine individualisée
En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).
En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, [H] [U], âgé de 8 ans, est scolarisé en classe de CE1.
Il est constant, au regard du certificat médical joint à la demande que [H] présente une anomalie génétique sur le chromosome 9 engendrant un retard global des acquisitions et un retard de croissance.
Il résulte du certificat médical du Docteur [K], pédiatre, que [H] souffre de difficultés attentionnelles et de concentration.
Ces difficultés sont confirmées par le bilan neuropsychologique partiel qui décrit un trouble attentionnel significatif, des difficultés notables en mémoire visuelle, mémoire auditivo-verbale immédiate et capacités visuo-spatiales., un trouble spécifique probable du langage écrit et des fragilités importantes en organisation visuo-spatiale, mémoire visuelle et fatigabilité cognitive marquée.
Les troubles de [H] l’obligent à une prise en charge à raison d’une fois par semaine par un orthophoniste et d’une fois par semaine par un psychomotricien.
Il résulte du bilan orthophonique réalisé en octobre 2025 que les troubles de [H] génèrent des difficultés de concentration soutenue, une grande fatigabilité cognitive, des oublis fréquents, une instabilité dans les apprentissages et une dépendance accrue à l’étayage adulte pour rester dans la tâche. Il est noté que sans aide humaine, [H] perd le fil des activités. L’orthophoniste préconise ainsi le maintien de l’accompagnement [1] à temps plein, condition essentielle à sa réussite scolaire et à son bien-être.
Le compte rendu en psychomotricité en date du 23 avril 2025 relève que [H] a progressé concernant l’orientation et le graphisme mais qu’il évolue peu sur le plan attentionnel, ayant des difficultés à rester concentré sur une activité et se laissant facilement distraire. Là encore, il est préconisé une [1] à temps complet pour notamment reformuler les consignes et aider l’enfant à rester concentré dans la tâche.
Il appert du GEVA-Sco établi le 7 octobre 2024, alors que [H] était en classe de CP et qu’il était accompagné de l‘AESH à raison de 12 heures par semaine, que les tâches suivantes sont réalisées avec aide et/ou difficulté régulière : fixer son attention, avoir des activités de motricité fine, s’habiller/se déshabiller, écrire, organiser son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, participer à des sorties scolaires.
Il est noté que [H] est très fatigable, non autonome et qu’il a besoin d’être guidé en permanence puisqu’en l’absence de l’[1], il ne réalise pas les tâches. Il est souligné que le temps d’accompagnement humain de 12 heures est insuffisant.
Le GEVA-Sco réalisé le 2 février 2026 fait apparaitre que les difficultés d’attention, le manque d’autonomie et les besoins d’étayage de [H] perdurent et que la présence de l’[1] reste indispensable.
Madame [O] [Q], enseignante de [H], confirme le besoin de guidage de [H] pour comprendre les notions, le besoin d’être encouragé et recentré en permanence et indique que les adaptations pédagogiques mises en œuvre ne sont efficientes que par la présence de l’adulte.
L’ensemble des professionnels en charge du suivi de [H] préconise ainsi la présence d’une aide humaine afin de lui permettre d’accéder aux apprentissages et de rester mobilisé.
Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que [H] a pu progresser et s’investir davantage dans ses apprentissages par la présence de l’aide humaine individualisée, laquelle demeure indispensable pour lui permettre de maintenir ses efforts et de consolider ses acquis.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [H] [U] nécessite une attention soutenue justifiant un accompagnement individuel, qui sera évalué, au regard des éléments qui précèdent, à 18 heures par semaine.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de Madame [U] d’octroi d’un [1] individualisé à hauteur de 18 heures par semaine jusqu’au mois d’août 2029.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [J] [U] d’attribution d’une aide humaine individualisée pour son enfant [H] [U], à hauteur de 18 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2029.
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une aide humaine individualisée ?
Une aide humaine individualisée est un soutien éducatif apporté à un enfant en situation de handicap, visant à répondre à ses besoins spécifiques en matière d'apprentissage et de développement.
Comment faire une demande d'aide humaine pour un enfant handicapé ?
Il faut solliciter la MDPH en fournissant des documents médicaux et éducatifs justifiant le besoin d'une aide humaine individualisée.
Quels critères sont pris en compte pour l'attribution d'une aide humaine ?
Le tribunal prend en compte l'état de santé de l'enfant, ses besoins éducatifs, et les recommandations médicales pour déterminer la nécessité d'une aide humaine.
Que faire en cas de rejet de la demande d'aide par la MDPH ?
Il est possible de former un recours administratif préalable obligatoire, puis de saisir le tribunal judiciaire si le recours est rejeté.
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