Tribunal judiciaire, gracieux, 15 juin 2026 — n° 25/00044
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour prononcer une adoption simple en l'absence de lien avec les enfants biologiques ?
Principe retenu
Le tribunal doit apprécier si l'adoption est de nature à compromettre la vie familiale, en tenant compte de l'ancienneté de la rupture des liens avec les enfants biologiques et de la solidité du lien d'affection avec l'adoptée.
Faits clés
- Madame [A] [U] a demandé l'adoption simple de Madame [I] [D].
- Les enfants biologiques de Madame [A] [U] ont été informés de la procédure d'adoption.
- Madame [F] [N] s'est opposée à l'adoption, évoquant des relations difficiles avec sa mère.
- Le procureur a soutenu que l'adoption ne compromettrait pas la vie familiale.
- Madame [A] [U] et Madame [I] [D] ont un lien affectif ancien et solide.
Articles cités
article 343 du Code civil
article 1175-1 du Code de procédure civile
Dispositif
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
Minute n°26/60
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENJ2
1 expédition délivrée le
à Me Hugo MANNEVY, à l’adoptant, à l’adoptée et parquet
1 copie dossier
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 15 JUIN 2026
A l’audience du 16 mars 2026 du tribunal judiciaire de NIORT, en chambre du conseil, tenue par Lucie HUSSON, juge rapporteur, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, en présence de Sylvain MARECHAL, Vice-procureur et de [Q] [H] [Z], greffier stagiaire, a été évoquée la requête suivante :
ADOPTANTE
Madame [A] [G] [U] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ADOPTEE
Madame [I], [E], [Y] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
A l’issue l’affaire a été mise en délibéré et après que la Présidente en ait délibéré avec Isabelle Alonso, Juge et Marc GAMBARAZA, Juge, a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 le présent jugement signé par Lucie HUSSON, Juge et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.
Vu la requête de Madame [A] [U] assistée de Maître [B] [S], reçue au tribunal le 22 mai 2025 et les pièces à l’appui ;
Vu l’acte notarié relatif au consentement à adoption en date du 25 novembre 2024 et l’attestation de non rétractation ;
Vu les demandes de compléments de pièces s’agissant des enfants biologiques sollicités par la procureure de la République le 26 juin 2025 et l’avis défavorable rendu le 13 octobre 2025 faute d’avoir reçu ces éléments ;
Vu les lettres adressées par le greffe du tribunal en recommandés avec accusé de réception à Madame [F] [N], reçue le 6 décembre 2025, et à Monsieur [K] [N], reçue le 23 décembre 2025, ainsi que la lettre de réponse de Madame [F] [N] reçue au tribunal le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis favorable de la procureure de la République à l’audience du 16 mars 2026 ;
Vu le rapport de Lucie HUSSON ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;
A l’audience du 16 mars 2026, Madame [A] [U] a comparu en personne, assistée de son conseil. Madame [I] [D] a également comparu en personne.
Madame [A] [U] a exposé ne plus avoir de lien avec ses enfants biologiques, Madame [F] [N] et Monsieur [K] [N], leur relation étant fragilisée depuis des années. Elle a indiqué avoir connu Madame [I] [D] dans les années 1990 et avoir construit un lien solide avec elle, notamment depuis le décès de son époux en 1996. Elle a précisé que Madame [I] [D] a toujours été là dans les moments clés de sa vie et qu’elle est aujourd’hui un important soutien, au regard de ses problèmes de santé. Elle a indiqué avoir une totale confiance en elle et lui avoir confié un mandat de protection future.
Madame [I] [D] a confirmé l’ancienneté et la solidité de sa relation avec la requérante, ainsi que leur grande affection réciproque.
Le greffe du tribunal a informé les enfants biologiques de la requérante de la procédure d’adoption simple en cours, sollicitant leurs observations le cas échéant.
Par lettre reçue au tribunal le 16 décembre 2025, Madame [F] [N] a indiqué ne comprendre cette démarche d’adoption dans la mesure où Madame [D] ne faisait pas partie de la famille. Elle a fait valoir qu’elle s’y opposait, précisant que la situation était très compliquée depuis toujours avec sa mère, qu’elle avait revue de manière épisodique. Elle a indiqué qu’elle pensait que sa mère avait un « problème psychologique » sans toutefois apporter plus d’élément à ce sujet. Monsieur [K] [N] n’a pas fait valoir d’observation.
Il convient de rappeler que si les enfants biologiques de l’adoptante peuvent faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure, il appartient au tribunal d’apprécier si l’adoption est de nature à compromettre la vie familiale.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une adoption simple ?
L'adoption simple est une procédure qui permet à une personne d'adopter un enfant sans rompre les liens avec sa famille biologique.
Quels sont les droits des enfants biologiques dans une procédure d'adoption ?
Les enfants biologiques peuvent faire valoir leurs observations, mais le tribunal évalue si l'adoption compromet la vie familiale.
Comment se déroule une procédure d'adoption simple ?
La procédure inclut une demande au tribunal, l'examen des liens affectifs et des auditions des parties concernées.
Quels critères le tribunal prend-il en compte pour prononcer une adoption ?
Le tribunal examine l'ancienneté de la rupture des liens avec les enfants biologiques et la solidité du lien d'affection avec l'adoptée.
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