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Tribunal judiciaire, première chambre, 16 juin 2026 — n° 22/04646

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire est-il compétent pour statuer sur la demande de licitation d'un bien immobilier entre ex-concubins ?

Principe retenu

La compétence d'attribution du juge aux affaires familiales est d'ordre public. En conséquence, le tribunal judiciaire ne peut pas connaître d'une action entre ex-concubins et doit renvoyer l'affaire devant le juge aux affaires familiales.

Faits clés

  • Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] ont acquis un bien immobilier en indivision en mai 2017.
  • Le couple s'est séparé en avril 2022.
  • Madame [T] [G] a demandé la licitation du bien immobilier par acte de commissaire de justice en août 2022.
  • Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité de la demande de licitation.
  • Les parties n'ont pas participé à la médiation proposée par le tribunal.

Articles cités

article 815 du code civil article 840 du code civil article 1377 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] ont vécu ensemble à compter de 2014. Par acte de vente authentique reçu le 10 mai 2017 par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 5] (78), Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] ont fait l’acquisition, à concurrence de la moitié chacun, d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (78) au prix de 202.000 euros. Le couple s’est séparé en avril 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2022, Madame [T] [G] a informé Monsieur [C] [H] de sa volonté de sortir amiablement de l’indivision existant entre eux. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, Madame [T] [G] a réitéré sa proposition d’une sortie amiable de l’indivision. Faisant valoir l’inertie de Monsieur [C] [H], Madame [T] [G] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité de la demande de licitation, Madame [T] [G], demanderesse à l’instance, n’ayant pas sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier indivis situé à Rosny-sur-Seine. Il a par ailleurs renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2024 pour conclusions des parties sur la recevabilité de la demande de licitation et convoqué les parties à un rendez-vous d’information sur la médiation pour le 16 octobre 2024, afin qu’elles puissent être informées utilement de l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire. Les parties ne se sont pas présentées au rendez-vous judiciaire de médiation et aucune médiation n’a eu lieu. Par conclusions après réouverture des débats signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [T] [G] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et 840 du code civil, Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile, Déclarer Madame [G] [T] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, Désigner tel notaire pour procéder à la licitation du bien indivis et aux opérations de compte liquidation et partage. Ordonner la licitation du bien indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sous les références : Section C Numéro [Cadastre 1] d’une surface de 00 ha 09 a 93 ca. Désigner tel notaire pour procéder à la licitation du bien indivis et aux opérations de compte liquidation et partage. -Ordonner la licitation du bien indivis avec une mise à prix de 230000 Euros. -Dire qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure que le tribunal fixera dans la décision à intervenir. -Dire que le notaire commis établira un cahier des charges. -Dire que le cahier des charges indiquera le jugement qui a ordonné la vente, désignera le bien à vendre et mentionnera la mise à prix et les conditions de la vente. Condamner Monsieur [H] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 760 Euros à compter du 19 Avril 2022. Faire application des dispositions de l’article 514 du CPC. Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens. » Elle soutient qu’aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicitait la désignation d’un notaire et qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis, que ces demandes tendent à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties en application des dispositions de l’article 840 du code civil, de sorte que sa demande de liquidation partage est bien recevable.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît notamment de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs. L’article 1136-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement. » Ces dispositions donnent compétence au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation et aux partages des intérêts patrimoniaux des concubins. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, Madame [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles dans sa formation civile, non familiale, pour solliciter la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à Rosny-sur-Seine (78). Suite au jugement du 24 septembre 2024 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de cette demande, Madame [T] [G] a ensuite conclu pour demander au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et son ancien concubin, Monsieur [C] [H]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire (Cass. Civ. 2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n°23-10.667), sur l’incompétence matérielle de la première chambre civile du tribunal s’agissant manifestement d’une demande entre ex-concubins. Elles ont indiqué qu’elles n’entendaient pas soulever l’incompétence matérielle compte-tenu de l’ancienneté du litige, et qu’à défaut l’affaire devait être renvoyée devant le juge aux affaires familiales compétent. La compétence d’attribution du juge aux affaires familiales étant d’ordre public, il y a lieu dès lors de déclarer que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles est incompétente pour connaître de l’action et de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles incompétente pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, Renvoie l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la licitation d'un bien immobilier ?
La licitation est une procédure judiciaire permettant de vendre un bien immobilier en indivision afin de répartir le produit de la vente entre les co-indivisaires.
Quel tribunal est compétent pour les litiges entre ex-concubins ?
Les litiges entre ex-concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, qui est spécialisé dans les questions de droit de la famille.
Que faire si le tribunal déclare incompétent ?
Si le tribunal déclare incompétent, l'affaire est renvoyée devant le tribunal compétent, ici le juge aux affaires familiales, qui pourra examiner la demande.
Comment se déroule une médiation dans un litige immobilier ?
La médiation consiste à réunir les parties pour tenter de trouver un accord amiable, avec l'aide d'un médiateur, avant de poursuivre la procédure judiciaire.

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