Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, première chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01503

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une succession en l'absence de contrat de mariage ?

Principe retenu

Le partage des biens d'une succession doit être effectué conformément aux dispositions du Code civil, notamment les articles 757, 815 et 827. Les copartageants peuvent choisir de poursuivre le partage à l'amiable à tout moment. Le notaire désigné pour le partage doit être provisionné avant d'instrumenter.

Faits clés

  • Monsieur [A] [C] est décédé en 2020 laissant treize enfants issus de cinq unions différentes.
  • Les héritiers ont demandé le partage de la communauté et des biens dépendants de la succession.
  • Le tribunal a ordonné le partage en précisant les modalités de la mission du notaire.
  • Les demandes de licitation et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 ont été déboutées.
  • Le jugement a été prononcé avec exécution provisoire.

Articles cités

article 757 du code civil article 815 du code civil article 827 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 11] (République du Congo), marié à Madame [R] [L] sans contrat préalable à leur union célébrée à [Localité 1] (République du Congo) le [Date mariage 1] 1971, est décédé le [Date décès 1] 2020 au [Localité 12] (78). Par acte authentique du 22 avril 1994, Monsieur [A] [C] avait acquis un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 13] (78). Monsieur [A] [C] a eu treize enfants, de cinq unions différentes : - Monsieur [X] [W] [C], - Monsieur [M] [C], - Madame [E] [Q] [C], Tous trois issus de son union avec Madame [XB] [UP], - Madame [DT] [UR] [C], - Monsieur [A] [KX] [C], Tous deux issus de son union avec Madame [OA] [XS], - Monsieur [Z] [G] [C], - Madame [QP] [CB] [C], - Madame [N] [C], Tous trois issus de son union avec Madame [VT] [BJ], - Monsieur [J] [Y] [C], - Madame [T] [C], Tous deux issus de son union avec Madame [R] [L], - Madame [B] [D] [C], - Monsieur [V] [H] [C], - Monsieur [A] [P] [JI] [C], Tous trois issus de son union avec Madame [DT] [IN]. Par actes de commissaire de justice en date des 8, 12, 14, 19 et 21 février 2024, Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C] et Madame [T] [C] ont fait assigner Madame [E] [Q] [C], Madame [DT] [UR] [C], Monsieur [A] [KX] [C], Madame [B] [D] [C], Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [A] [P] [JI] [C], Madame [N] [C], Monsieur [X] [W] [C], Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [G] [C] et Madame [QP] [CB] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles, et demandent de : « Vu les art. 757, 815 et 827, 1467 et 1479 du Code civil, 56 et 1360 du Code de Procédure Civile, Dire et juger les exposants recevables et bien fondés en leur demande et, en conséquence, Ordonner le partage de la communauté [C]/[L] et des biens dépendants de la succession de M. [A] [C] Désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet d'y procéder, avec le cas échéant établissement des comptes d’administration, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la moitié de l’immeuble constitué par les lots 148 et 119 de l’ensemble immobilier situé Commune de [Localité 13] (Yvelines) [Adresse 12]. Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes s’opposant aux présentes ; Condamner les parties adverses à payer au concluant une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec bénéfice de l’article 37 de la loi du io précité Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit du conseil du concluant conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » Après avoir sommairement décrit le patrimoine à partager en précisant qu’il dépend de l’actif de la communauté des époux [C] les lots 199 et 148 de la copropriété du [Adresse 12] à [Localité 13], et que l’actif successoral est composé de la moitié de ce bien immobilier, ils précisent les droits des parties et leurs intentions concernant le partage de la succession de Monsieur [A] [C]. Ils exposent avoir adressé en vain des courriers en vue d’un partage amiable. Ils font valoir la nécessité de procéder à la licitation du bien immobilier indivis, et que Madame [R] [L] veuve [C] a procédé au règlement de certaines charges de copropriété postérieurement au décès, dont il devra être tenu compte au cours des opérations de partage. Monsieur [X] [W] [C], Monsieur [M] [C], Madame [E] [Q] [C], Monsieur [Z] [G] [C], Madame [N] [C], Madame [QP] [CB] [C], Madame [B] [D] [C], Monsieur [V] [H] [C] et Monsieur [A] [P] [JI] [C] ont constitué avocat. Ils n’ont toutefois fait signifier aucune conclusion, et ce en dépit de l’injonction de conclure qui leur a été faite par le juge de la mise en état en défense à l’audience du 15 octobre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence de comparution des défendeurs Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l’espèce, il existe entre les parties une indivision portant sur les biens issus de la succession de Monsieur [A] [C]. Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C] et Madame [T] [C] ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision et font valoir qu’ils ont tenté de procéder à un partage amiable, en vain. Monsieur [X] [W] [C], Monsieur [M] [C], Madame [E] [Q] [C], Monsieur [Z] [G] [C], Madame [N] [C], Madame [QP] [CB] [C], Madame [B] [D] [C], Monsieur [V] [H] [C] et Monsieur [A] [P] [JI] [C], bien qu’ils aient constitué avocat, n’ont pas conclu et n’ont donc pas fait valoir leur opposition à la demande de partage judiciaire. Ainsi, de part leur silence, et au surplus de l’absence de représentation dans le cadre de cette procédure pour Madame [DT] [UR] [C] et Monsieur [A] [KX] [C] qui n’ont pas constitué avocat, les défendeurs confirment qu’aucun accord n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C] et de Madame [T] [C] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [A] [C]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [I], Notaire à [Localité 14] (78) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution.” L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En l’espèce, Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C] et Madame [T] [C] demandent la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 13], qui dépend de la succession de Monsieur [A] [C]. Ils n’invoquent toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande, ne versent aucune pièce justificative, et ne formulent aucune prétention relative au montant de la mise à prix minimale qu’il conviendrait de fixer, le cas échéant. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence. En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ce bien immobilier, Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C] et Madame [T] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [L] veuve [C], Monsieur [J] [Y] [C], Madame [T] [C], Madame [E] [Q] [C], Madame [DT] [UR] [C], Monsieur [A] [KX] [C], Madame [B] [D] [C], Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [A] [P] [JI] [C], Madame [N] [C], Monsieur [X] [W] [C], Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [G] [C] et Madame [QP] [CB] [C], ensuite du décès de Monsieur [A] [C] survenu le [Date décès 1] 2020 au [Localité 12] (Yvelines) ; DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [U] [I], Notaire à [Localité 14] (Yvelines) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un partage de succession ?
Le partage de succession est la procédure par laquelle les biens d'un défunt sont répartis entre ses héritiers selon les règles du Code civil.
Quels sont les droits des héritiers en cas de succession ?
Les héritiers ont le droit de demander le partage des biens, de participer aux décisions concernant la succession et de recevoir leur part selon les règles de dévolution.
Comment se déroule la mission d'un notaire dans le partage ?
Le notaire est chargé de dresser l'état liquidatif des biens, de s'assurer que les héritiers sont d'accord sur le partage et de rédiger l'acte authentique de partage.
Que faire si les héritiers ne s'accordent pas sur le partage ?
En cas de désaccord, les héritiers peuvent saisir le tribunal pour qu'il statue sur les points en litige et ordonne le partage.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.