Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 26/00405
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt personnel en raison de mensualités impayées ?
Principe retenu
La déchéance totale du droit aux intérêts peut être prononcée en cas de défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la caution. En cas de déchéance du terme, le créancier peut exiger le remboursement du capital exigible sans intérêts.
Faits clés
- Prêt personnel de 27.000€ consenti à Mme [F] [Y] par la société FRANFINANCE.
- M. [Q] [M] s'est porté caution solidaire pour un montant de 28.920€.
- Déchéance du terme prononcée en raison de mensualités impayées.
- Mme [F] [Y] a demandé des délais de paiement de 200€ par mois.
- Le tribunal a autorisé Mme [F] [Y] à rembourser en 23 échéances mensuelles.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 13 février 2020, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Mme [F] [Y] un prêt personnel d’un montant de 27.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 0,99% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,01% l’an.
Par acte de cautionnement du même jour, M. [Q] [M] s’est porté caution solidaire de Mme [F] [Y] dans la limite de la somme de 28.920€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par actes des 30 janvier et 16 mars 2026, assigné Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 22 avril 2025 en raison des mensualités impayées ; Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave ;Condamner solidairement Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] à lui payer la somme de 27.168,36€ majorée des intérêts au taux contractuel de 0,99% l’an à valoir sur la somme de 25.175,07€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure ;Prendre acte de la somme de 350€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 26.818,36€ ;Condamner in solidum Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation, portant le montant des versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme à la somme de 1350€.
Mme [F] [Y] comparait en personne. Elle indique faire des versements au créancier en fonction de ses capacités financières, ne travaillant pas actuellement. Elle habite avec sa mère malade, et règle une partie du loyer à sa place. Elle touche l’ARE à hauteur de 830€. Elle précise que M. [Q] [M] travaille et souhaitait revoir les mensualités. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois.
M. [Q] [M], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la société FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue contenant des informations qui ne sont corroborées que par un bulletin de salaire de l’emprunteur (de janvier 2020). Aucun justificatif supplémentaire relatif à sa situation personnelle et à ses ressources n’a été sollicité. S’agissant de la caution, dont la solvabilité devait être impérativement vérifiée par le créancier eu égard à la nature du prêt (prêt étudiant) et à son montant important, il doit être considéré que là encore l’établissement financier n’a pas respecté ses obligations, puisque seul un bulletin de paie bien antérieur à la souscription du prêt a été obtenu (novembre 2018), ainsi qu’un avis d’imposition établi lui aussi en 2018 sur ses revenus de 2017. Il doit donc être considéré, eu égard au montant du crédit accordé, que le créancier n'a pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il convient de prononcer.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de septembre 2024, Mme [F] [Y] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 13 février 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 août 2024, de sorte que Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [F] [Y] et M. [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme de 21.500,57€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des versements (y compris ceux réalisés postérieurement à la déchéance du terme, à hauteur de 1350€), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 0,99% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, Mme [F] [Y] justifie percevoir l’ARE à hauteur de 830€. Elle participe au règlement du loyer de sa mère chez qui elle réside, et qui s’élève à la somme de 860€. Elle propose de verser 200€ par mois au créancier.
La société FRANFINANCE ne conteste pas que la débitrice a souhaité régulariser sa situation, comme en attestent les règlements effectués depuis la déchéance du terme, à hauteur de 1350€.
Ces éléments caractérisent la bonne foi du débiteur. Eu égard à sa situation financière, et aux besoins du créancier, établissement financier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la caution par des éléments contemporains à la conclusion du prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 21.500,57€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
AUTORISE Mme [F] [Y] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
- elle devra régler 23 échéances de 200€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
- à l’issue de cet échéancier, et à défaut de meilleur accord contraire entre les parties, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] et M. [Q] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui permet au créancier d'exiger le remboursement immédiat du capital en cas de non-paiement des mensualités.
Puis-je demander un délai de paiement pour mon prêt personnel ?
Oui, vous pouvez demander un délai de paiement, mais cela dépend de l'accord du créancier et de votre situation financière.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de défaut de paiement ?
Le créancier peut prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital, sans intérêts dans certains cas.
Comment se passe le remboursement après une déchéance du terme ?
Le tribunal peut autoriser un échelonnement du remboursement, permettant de payer en plusieurs mensualités selon les capacités de l'emprunteur.
Quelles sont les conséquences pour la caution en cas de défaillance de l'emprunteur ?
La caution est solidairement responsable du remboursement, ce qui signifie qu'elle doit payer si l'emprunteur ne le fait pas.
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