Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être régulièrement prononcée en cas de non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être prononcée lorsque l'emprunteur ne régularise pas sa situation après mise en demeure. Le délai de forclusion pour agir en paiement en raison de la défaillance de l'emprunteur est de deux ans à compter de l'événement ayant donné naissance à l'action.

Faits clés

  • Prêt personnel de 20.000€ consenti à Mme [Q] [R] par la société FRANFINANCE
  • Déchéance du terme prononcée le 6 décembre 2024 en raison de mensualités impayées
  • Mise en demeure envoyée le 22 novembre 2024
  • Assignation de Mme [Q] [R] devant le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues
  • Absence de Mme [Q] [R] à l'audience

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article R 312-35 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 24 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE au terme d’une opération de fusion par absorption, a consenti à Mme [Q] [R] un prêt personnel (prêt étudiant) d’un montant de 20.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 1,29% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,84% l’an. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 23 juillet 2025, assigné Mme [Q] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 6 décembre 2024 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner Mme [Q] [R] à lui payer la somme de 21.815,08€ avec intérêts au taux contractuel de 1,29% l’an à valoir sur la somme de 20.215,08€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [Q] [R] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Mme [Q] [R], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [Q] [R], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’avril 2024, Mme [Q] [R] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 24 septembre 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [Q] [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, de sorte que Mme [Q] [R] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE. En conséquence, Mme [Q] [R] sera condamnée à verser à la société FRANFINANCE la somme de 20.315,08€ correspondant au remboursement du restant capital dû (19.772,37€), aux échéances impayées (442,45€), aux intérêts de retard (0,26€) outre l’indemnité légale, laquelle a été réduite à la somme de 100€ compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard des intérêts de retard au taux contractuel auxquels le créancier peut déjà prétendre. Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 1,29% l’an à valoir sur la somme de 20.215,08€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [Q] [R] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ; CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 20.315,08€, avec intérêts au taux contractuel de 1,29% l’an à valoir sur la somme de 20.215,08€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Q] [R] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de l'emprunteur de rembourser son prêt, entraînant l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Comment se déroule une mise en demeure pour un prêt ?
Une mise en demeure est une notification envoyée par le créancier à l'emprunteur pour lui demander de régulariser ses paiements dans un délai imparti.
Quels sont les délais pour agir en cas de non-paiement d'un prêt ?
Les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Que faire si je ne peux pas payer mes mensualités de prêt ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter des options de régularisation ou de rééchelonnement de la dette.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.