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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être régulièrement prononcée en raison de mensualités impayées ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un prêt personnel est régulièrement acquise lorsque l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser sa situation avant la déchéance, conformément aux dispositions du Code de la consommation et du Code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [W] [S] [G] [H] a contracté un prêt personnel de 75.000€ remboursable sur 84 mois.
  • La société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme en raison de mensualités impayées.
  • Une mise en demeure a été adressée à M. [W] [S] [G] [H] par lettre recommandée le 26 août 2024.
  • M. [W] [S] [G] [H] n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2026.
  • Le montant total réclamé par FRANFINANCE s'élève à 27.920,83€ après déduction de paiements postérieurs à la déchéance.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article R 312-35 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 10 mars 2021, la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, venant elle-même aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, au terme d’une opération de fusion par absorption, a consenti à M. [W] [S] [G] [H] un prêt personnel d’un montant de 75.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 3,25% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,38% l’an. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 28 août 2025, assigné M. [W] [S] [G] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 26 septembre 2024 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 30 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner M. [W] [S] [G] [H] à lui payer la somme de 48.083,59€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à valoir sur la somme de 44.561,51€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Prendre acte de la somme de 6000€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues ;Condamner M. [W] [S] [G] [H] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation, portant le montant des versements réalisés par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme à la somme de 16.800€. M. [W] [S] [G] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [W] [S] [G] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de juin 2024, M. [W] [S] [G] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 10 mars 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [W] [S] [G] [H] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, de sorte que M. [W] [S] [G] [H] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE. En conséquence, M. [W] [S] [G] [H] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 27.920,83€ correspondant au remboursement du restant capital dû (41.397,86€), aux échéances impayées (3138,63€), aux intérêts de retard (84,34€) outre l’indemnité légale, laquelle a été réduite à la somme de 100€ compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard des intérêts de retard au taux contractuel auxquels le créancier peut déjà prétendre, le tout déduction faite de la somme de 16800€ payée postérieurement à la déchéance du terme. Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [W] [S] [G] [H] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ; CONDAMNE M. [W] [S] [G] [H] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 27.920,83€, avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [S] [G] [H] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de considérer le contrat comme résilié en cas de non-paiement des mensualités.
Comment se déroule une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle envoyée à l'emprunteur pour l'informer de son défaut de paiement et lui donner un délai pour régulariser sa situation.
Quels sont les effets d'une déchéance du terme sur le contrat de prêt ?
La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par l'emprunteur au créancier.
Que faire si je reçois une mise en demeure ?
Il est conseillé de régulariser rapidement la situation en effectuant le paiement dû ou en contactant le créancier pour discuter des options.

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