Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 26/00156
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être déclarée acquise en raison d'un incident de paiement non régularisé ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation est acquise lorsque l'emprunteur ne régularise pas un incident de paiement dans le délai imparti. Le créancier doit également avoir mis en demeure l'emprunteur avant de prononcer la déchéance.
Faits clés
- M. [I] [V] a contracté un prêt personnel de 10.000€ remboursable sur 60 mois.
- La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constaté un incident de paiement non régularisé le 4 mai 2024.
- Une mise en demeure a été envoyée à M. [I] [V] le 12 novembre 2024.
- La société a assigné M. [I] [V] le 28 janvier 2026 pour obtenir la déchéance du terme.
- M. [I] [V] n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2026.
Articles cités
article 1227 du Code civil
article 472 du Code de procédure civile
article R 312-35 du Code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 6 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [I] [V] un prêt personnel d’un montant de 10.000€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 5,20% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,33% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 28 janvier 2026, assigné M. [I] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 8.896,16€ avec intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [I] [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [I] [V], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de mai 2024, M. [I] [V] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 6 novembre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [I] [V] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, de sorte que M. [I] [V] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, M. [I] [V] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.397,31€ correspondant au remboursement du restant capital dû (6145,93€), aux échéances impayées comprenant les échéances reportées (2250,38€), outre l’indemnité légale, laquelle a été réduite à la somme de 1€ compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard des intérêts de retard au taux contractuel auxquels le créancier peut déjà prétendre. Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [I] [V] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8397,31€, avec intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de l’assignation du 28 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de considérer le contrat de crédit comme résilié en cas de non-paiement des échéances.
Quels sont les délais pour agir en cas de non-paiement ?
Les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Le juge peut statuer sur le fond de l'affaire même en l'absence du défendeur, à condition que celui-ci ait été régulièrement assigné.
Comment se calcule le montant dû après une déchéance de terme ?
Le montant dû comprend le capital restant, les échéances impayées et les intérêts contractuels, selon les termes du contrat.
Puis-je contester une déchéance de terme ?
Oui, vous pouvez contester la déchéance si vous pouvez prouver que vous avez régularisé votre situation ou que la mise en demeure n'était pas valable.
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