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Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/01230

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation sous contrainte en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la situation des patients en hospitalisation complète sans consentement, conformément aux dispositions du code de la santé publique. L'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [S] [F] a été hospitalisé sous contrainte depuis le 6 juin 2026.
  • La mesure a été prise à la demande de son père, Monsieur [I] [F].
  • La décision de maintien en hospitalisation a été notifiée au patient le 12 juin 2026.
  • Le Procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de la mesure.
  • Monsieur [S] [F] était absent à l'audience et représenté par un avocat.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01262 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBWF N° de Minute : 26/1044 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L] c/ [S] [F] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 16 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le seize Juin Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 16 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [K] [L] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [S] [F], né le 04 Juin 1986, demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 6 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [K] [L], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [I] [F], son père. Le 12 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [S] [F] était absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification tardive de la décision de maintien En l'état, il est constant que la décision de maintien en hospitalisation complète du 9 juin 2026 n’a été notifiée au patient que le 12 juin 2026. Toutefois, le formulaire de notification des droits, rempli et signé par le médecin psychiatre en date du 12 juin, indique qu’à cette période l’intéressé présentait une agitation psychomotrice très importante, un risque hétéro agressif élevé et une absence de réceptivité. Il ressort en outre des pièces du dossier et du récapitulatif des décisions que le patient a été placé en isolement du 6 au 12 juin, ce qui confirme l’impossibilité d’une notification utile avant cette date. Dans ces conditions, le retard de notification est directement lié à l’état clinique du patient et n’a causé aucune atteinte effective à ses droits. Représenté par son avocat devant le magistrat du siège, il a pu exercer pleinement ses droits et soutenir les moyens utiles au soutien de ses intérêts. En l’absence de grief, la notification tardive ne saurait entraîner la nullité de la procédure. Le moyen est écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 6 juin 2026, par le Docteur [M] [U] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 juin 2026, par le Docteur [P] [B] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 juin 2026, par le Docteur [N] [D] ; Dans un avis motivé établi le 12 juin 2026, le Docteur [T] [A] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [F], né le 04 Juin 1986, demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [F]. Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 3] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01230 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBJQ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet de placer un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
Une hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un tiers, comme un membre de la famille, ou par un professionnel de santé, lorsque le patient présente des troubles mentaux graves.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une décision du directeur de l'établissement hospitalier, suivie d'une saisine du juge des libertés qui doit statuer sur la situation du patient.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de la décision d'hospitalisation et de contester cette décision devant le juge des libertés.

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