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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un prêt personnel peut être prononcée lorsque l'emprunteur ne respecte pas ses obligations de paiement. L'action en paiement doit être engagée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Faits clés

  • Prêt personnel de 35.000€ consenti à Mme [F] [V] remboursable sur 120 mois.
  • Déchéance du terme prononcée par la société créancière après mise en demeure.
  • Premier incident de paiement non régularisé constaté le 25 mai 2024.
  • Action en paiement engagée le 23 juillet 2025.
  • Mme [F] [V] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article R 312-35 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 8 octobre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Mme [F] [V] un prêt personnel d’un montant de 35.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 3,90% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,06% l’an. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a, par acte du 23 juillet 2025, assigné Mme [F] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 27.457,21€ avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 18 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année entière au même taux ;Condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Mme [F] [V], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [F] [V], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 mai 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de mai 2024, Mme [F] [V] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 8 octobre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [F] [V] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, de sorte que Mme [F] [V] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE. En conséquence, Mme [F] [V] sera condamnée à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 25.248,76€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la déchéance du terme (22.706,05€), aux échéances impayées (2387,43€), aux intérêts de retard (154,28€) outre l’indemnité légale, laquelle a été réduite à la somme de 1€ compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard des intérêts de retard au taux contractuel auxquels le créancier peut déjà prétendre. Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du présent jugement, la date du 18 février 2025 ne correspondant à aucune mise en demeure de la débitrice. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [F] [V] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE ; CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 25.248,76€, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement des échéances.
Quels délais pour agir en cas de non-paiement ?
L'action en paiement doit être engagée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Que se passe-t-il si l'emprunteur ne se présente pas au tribunal ?
Le tribunal peut statuer sur le fond malgré l'absence de l'emprunteur, à condition qu'il ait été régulièrement assigné.
Comment se calcule le montant dû après déchéance du terme ?
Le montant dû comprend le capital restant, les échéances impayées et les intérêts de retard, selon les termes du contrat.
Quels recours a un emprunteur face à une action en paiement ?
L'emprunteur peut contester la déchéance du terme ou le montant réclamé, mais doit agir dans les délais légaux.

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