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Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/01229

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la situation des patients hospitalisés sous contrainte. L'hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [X] [J] est hospitalisé depuis le 5 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1].
  • La mesure d'hospitalisation a été demandée par son frère, Monsieur [D] [J].
  • Le directeur de l'établissement a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure d'hospitalisation.
  • Le Procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de la mesure.
  • Monsieur [X] [J] était présent à l'audience, assisté d'un avocat.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01231 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBKQ N° de Minute : 26/1017 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] c/ [X] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 16 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le seize Juin Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 16 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2]. actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [X] [J], né le 06 Octobre 1986, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]., fait l'objet, depuis le 05 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [D] [J], son frère. Le 10 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [X] [J] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine Le conseil du patient soutient que l’acte de saisine serait irrégulier, au motif qu’il était incomplet et non signé. Toutefois, dans le cadre du délibéré, l’hôpital a produit l’acte complet de saisine, sur lequel figurent les éléments critiqués, notamment l’identité de l’auteur de la saisine, sa qualité et sa signature. Il ressort de ce document que la saisine émane de Mme [V] [O], responsable des relations avec les usagers. Il n’appartient pas au juge de vérifier l’existence ou l’étendue d’une délégation de compétence ou de signature, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de douter que l’intéressée agissait pour le compte de l’établissement. La production de l’acte complet, en temps utile, lève toute ambiguïté et exclut toute atteinte aux droits du patient. Le moyen est écarté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure Le conseil du patient soutient que la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers serait insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort du certificat médical initial que l’intéressé présentait un état extrêmement perturbé, marqué par un vécu très persécuté, une anosognosie majeure, une hostilité importante à la prise de traitement, ainsi qu’une vulnérabilité accrue en l’absence de soins, étant le plus souvent sans domicile fixe et errant. Le psychiatre indique en outre que, au vu des risques de passage à l’acte et de l’absence totale d’adhésion aux soins, une prise en charge immédiate assortie d’une surveillance médicale constante s’imposait. Ces éléments, précis et circonstanciés, caractérisent les deux conditions légales de l’article L.3212-1, I, 1° du code de la santé publique : - impossibilité pour le patient de consentir aux soins, - nécessité de soins immédiats sous surveillance médicale constante. La motivation de la décision d’admission est donc suffisante. Le moyen est écarté. Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien La décision de maintien en hospitalisation complète, prise le 8 juin, a été notifiée au patient le 9 juin. Il convient de rappeler que le code de la santé publique n’exige pas une notification le jour même de la décision, mais qu’elle soit effectuée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l’état du patient, afin de garantir l’effectivité de ses droits. En l’espèce, le décalage d’une journée ne saurait caractériser une atteinte aux droits de l’intéressé, dès lors que celui-ci était avisé de ses droits et qu'il était présent à l’audience et assisté de son conseil, lequel a pu débattre contradictoirement de la mesure, présenter ses observations et exercer pleinement les droits de la défense. Aucun grief n’est ainsi démontré, la notification ayant été réalisée dans un délai compatible avec les exigences légales et n’ayant privé le patient d’aucune garantie. Le moyen est ainsi écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 05 juin 2026, par le Docteur [U] [G] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 06 juin 2026, par le Docteur [F] [N] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 08 juin 2026, par le Docteur [C] [Q] ; Dans un avis motivé établi le 11 juin 2026 , le Docteur [C] [Q] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [J], né le 06 Octobre 1986, demeurant [Adresse 3]. étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [J]. Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 4] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01229 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBJC NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque ses troubles mentaux nécessitent des soins immédiats.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
Un membre de la famille ou un tiers peut demander une hospitalisation sous contrainte, mais la décision finale appartient au directeur de l'établissement hospitalier.
Quel est le rôle du juge des libertés dans ce processus ?
Le juge des libertés doit statuer sur la situation des patients hospitalisés sous contrainte et vérifier la légalité de la mesure.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation sous contrainte ?
Le patient peut contester son hospitalisation en saisissant le juge des libertés, qui examinera la légalité de la mesure.

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