Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/01236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation sous contrainte en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sous hospitalisation complète, sans leur consentement, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Z] est hospitalisé depuis le 21 août 2025 pour des soins psychiatriques.
  • Une demande a été faite le 10 juin 2026 pour statuer sur la mesure d'hospitalisation.
  • Le Procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de la mesure.
  • Monsieur [H] [Z] était présent à l'audience, assisté d'un avocat.
  • Les débats ont eu lieu en audience publique.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01236 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBMT N° de Minute : 26/1022 M. [W] [X] DES YVELINES c/ [H] [Z] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines [[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]] [Adresse 1] [Localité 1] LE : 16 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 16 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le seize Juin Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 16 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le [X] DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] actuellement hospitalisé au INSTITUT [Etablissement 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - INSTITUT MARCEL [Localité 3] DE [Localité 4] régulièrement avisé, absent AXE MAJEUR en qualité de Curateur renforcée [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [H] [Z], né le 21 Juin 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 7][Adresse 6], fait l'objet, depuis le 21 août 2025 au INSTITUT MARCEL [Localité 3] DE [Localité 4], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 10 juin 2026, Monsieur le [X] DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [H] [Z] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré de l’irrégularité des arrêtés des 6, 8 et 9 juin Le conseil du patient soutient que les arrêtés portant réintégration et maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte seraient irréguliers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 6 juin, valablement signé et notifié le même jour, réintégrant la mesure d’hospitalisation complète, a été porté à la connaissance de l’intéressé, lequel a été informé des conclusions du certificat médical du docteur [E] [I] du 6 juin ainsi que de ses droits, comme l’atteste le formulaire de notification des droits du 6 juin. L’arrêté modificatif du 8 juin n’a eu pour objet que de corriger une erreur matérielle affectant l’arrêté du 6 juin. Il vise expressément le certificat médical circonstancié du docteur [E] [I], psychiatre participant à la prise en charge du patient, établi après recueil des observations de l’intéressé, et proposant la modification de la forme de la prise en charge en faveur d’une hospitalisation complète. Enfin, un arrêté régularisant l’ensemble a été pris le 9 juin et notifié le même jour, consolidant la base légale de la mesure. Ces différents arrêtés, pris en temps utile, régulièrement signés et notifiés, s’appuient sur des certificats médicaux circonstanciés et sur une information effective du patient quant à ses droits. Aucune atteinte à ses droits n’est démontrée. Le moyen est écarté. Sur le fond Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 07 novembre 2025 ; Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 06 juin 2026, par le Docteur [E] [I]; Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 05 juin 2026, par le Docteur [V] [Q] ; Dans un avis motivé établi le 12 juin 2026 , le Docteur [C] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [Z], né le 21 Juin 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 8] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01236 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBMT NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet de placer une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
La demande peut être faite par un médecin, un proche ou le représentant de l'État, et doit être validée par un juge des libertés.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester la mesure devant le juge et de bénéficier d'un avocat.
Comment se passe l'audience pour une hospitalisation sous contrainte ?
L'audience se déroule en public, le patient peut être assisté d'un avocat, et le juge examine les éléments du dossier avant de rendre sa décision.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.