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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 16 juin 2026 — n° 21/01906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement aux obligations contractuelles dans un contrat de vente de bois ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de respecter les termes du contrat de vente, notamment en ce qui concerne la quantité et la qualité des biens vendus. En cas de manquement, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts ainsi que l'exécution des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Les époux [R] ont vendu du bois à la SARL GONNOT par deux contrats distincts.
  • Un acompte de 5000 euros a été versé par la SARL GONNOT.
  • Les époux [R] ont constaté une sous-évaluation du prix du bois vendu.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer le cubage du bois.
  • Le tribunal a condamné la SARL GONNOT à verser des sommes aux époux [R] pour manquement contractuel.

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [R] et Madame [A] [F] épouse [R] sont propriétaire d’une parcelle comprenant une maison d’habitation et un terrain arborée située à [Localité 2] (07), [Adresse 1], cadastrée section AE n° [Cadastre 1]. Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, les époux [R] ont conclu un premier contrat de vente de bois à couper de type Douglas à la SARL GONNOT, au prix de 38 euros le mètre cube sous écorce. Un acompte de 5000 euros a été versé par la SARL GONNOT. Par acte sous seing privé du 07 octobre 2019, les époux [R] ont conclu un second contrat de vente de bois à couper de type châtaignier à la SARL GONNOT, au prix de 15 euros le mètre cube sous écorce. La coupe de bois par la SARL GONNOT est intervenue en juin 2020. Le 26 novembre 2020, la SARL GONNOT a payé la somme 26.326 euros aux époux [R] pour le bois de type Douglas, en complément de l’acompte de 5000 euros. Se plaignant d’une sous-évaluation du prix, les époux [R] ont, par courrier 13 décembre 2020, réclamé à la SARL GONNOT le relevé de cubage des arbres abattus. Le 17 février 2021, la SARL GONNOT leur a adressé un relevé des billons prélevés faisant état d’un cubage de douglas de 824,358 mètres cubes pour 665 billons. Un constat d’huissier a été dresse le 02 avril 2021 à la demande des époux [R]. A défaut d’accord, les époux [R] ont, par acte d’huissiers de justice du 06 avril 2021, assigné la SARL GONNOT devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir, à titre principal, condamner à leur payer la somme de 82.674 euros au titre de la coupe de bois de type Douglas, et de 7234,88 euros au titre de la coupe de bois de type châtaignier, outre le nettoyage de la parcelle sous astreinte. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [M] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 12 août 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, les époux [R] sollicitent de voir : Condamner la SARL GONNOT à leur payer la somme de 65.752,50 euros au titre du contrat de vente de bois à couper de type Douglas, déduction faite des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; Condamner la SARL GONNOT à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :2524,99 euros au titre de vente de bois à couper de type châtaigniers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; 28.476 euros au titre de la remise en état des parcelles ;3395,20 euros au titre de la perte de revenus fonciers jusqu’au printemps 2025 ;10.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la SARL GONNOT à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter les demandes de la SARL GONNOT ;Condamner la SARL GONNOT aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier et d’expertise judiciaire.Les époux [R] font d’abord valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que le prix qui leur a été payé pour le bois d’essence Douglas par la SARL GONNOT ne correspond pas au volume d’arbres prélevés. En effet, ils indiquent que ce paiement correspond à 824 mètres cubes de bois sous écorce et que la liste des billons communiquée par la SARL GONNOT est insuffisante à établir le volume d’arbres réellement prélevés. Ils considèrent que la coupe de Douglas effectuée représentait 1335,41 mètres cubes, soit la somme manquante de 19.419,62 euros. Ils ajoutent que la facture produite par la SARL GONNOT en paiement d’une piste d’accès aux arbres pour un montant de 4800 euros n’a pas à être déduite des sommes qui leur sont dues. A supposer que la SARL GONNOT ait dû laisser sur place 52 billons représentant 22 mètres cubes comme elle le prétend et non 11,5 mètres cubes comme évalué par l’expert, les demandeurs soutiennent qu’il y a alors lieu d’augmenter le volume évalué par l’expert à proportion de cette observation pour considérer que le volume de bois de type Douglas prélevé est en conséquence de 2554,80 mètres cubes, et donc une somme due par la SARL GONNOT de 65.752,50 euros. Les époux [R] soutiennent ensuite, s’agissant des châtaigniers, que la SARL GONNOT n’ayant rien payé à ce jour, elle reste leur devoir la somme de 2524,99 euros. Ils indiquent que la perte de valeur alléguée de ces arbres, du fait d’être restés en bord de route depuis 2020, n’est pas de leur fait mais de celle de la SARL GONNOT qui a manqué à son obligation de fournir le cubage des arbres abattus. S’agissant enfin de leurs préjudices, sur la remise en état de la parcelle, les époux [R] s’appuient sur le rapport d’expertise, lequel considère que les débris, billons triés et souches auraient dû être retirés de la parcelle, et a validé un devis de remise en état de la parcelle d’un montant de 28.476 euros. Sur la perte de revenus fonciers, ils font valoir qu’en raison du mauvais état de la parcelle du fait de la SARL GONNOT, ils n’ont pu replanter d’arbres immédiatement et ont subi une perte financière, évaluée par l’expert à 400 euros par hectare et par an, soit 3395,20 euros au printemps 2025. Ils estiment en outre avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 10.000 euros, en raison de leur âge élevé et de l’angoisse générée par la procédure, accentuée par le refus de la SARL GONNOT de produire des documents. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SARL GONNOT demande quant à elle de voir : Rejeter les demandes des époux [R] ;Fixer le prix de la coupe de bois de type Douglas à la somme de 32.528 euros pour 856 mètres cubes, soit une somme restant due aux époux [R] de 1202 euros ;Condamner les époux [R] à payer à la SARL GONNOT la somme de 4800 euros pour la création de la piste de débardage ;Condamner les époux [R] à payer à la SARL GONNOT la somme de 1394,05 euros au titre de la coupe de châtaigniers ; Opérer la compensation entre les sommes dues ;Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les époux [R] aux dépens.La SARL GONNOT fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, concernant la coupe de Douglas, n’avoir pas réussi dans le temps de l’expertise, à réunir les documents réclamés par l’expert. Elle indique avoir désormais retrouvé ces documents et invoque désormais un cubage total de 856 mètres cubes pour le chantier de [Localité 2], la somme restant due étant donc de 1202 euros. Elle expose que si le cubage retenu était celui de l’expert, il conviendrait d’en déduire 52 billons de Douglas restés sur place représentant non pas 11,5 mètres cubes comme estimé par l’expert mais 22 mètres cubes. La SARL GONNOT s’oppose au paiement des sommes réclamées au titre de la coupe de châtaigniers, estimant d’une part que l’évaluation du volume est erronée, et d’autre part que Monsieur [R] s’étant opposé au chargement, le bois a perdu toute sa valeur. Elle sollicite en conséquence la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 1394,05 euros qu’elle a réglée au sous-traitant pour l’abattage des châtaigniers. La SARL GONNOT fait valoir sur la remise en état de la parcelle, que celle-ci n’était pas à sa charge aux termes du contrat conclu entre les parties. Elle indique que la remise en état est habituellement facturée 1900 euros par hectare. Elle considère qu’une remise en état d’un coût de 28.476 euros mettrait à mal l’économie du contrat et que le préjudice moral n’est pas établi. Elle expose avoir dû mandater une entreprise afin de créer une piste d’accès pour un montant de 4800 euros. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que la facture produite concerne le chantier des époux [R] et doit être à leur charge, le contrat garantissant l’accès à la parcelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 19.419,62 euros au titre du contrat de vente de bois à couper de type Douglas, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de l’assignation ; CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 36.396,20 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : 2524,99 euros au titre de la coupe de bois de type châtaignier, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de l’assignation ;28.476 euros au titre de la remise en état de la parcelle ; 3395,20 euros au titre de la perte de valeur foncière ;2000 euros au titre du préjudice moral ;REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [R] et Madame [A] [F] épouse [R] ; REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SARL GONNOT ; CONDAMNE la SARL GONNOT aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et de commissaire de justice du 02 avril 2021 et d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de vente ?
Un contrat de vente est un accord par lequel une partie s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre partie, moyennant un prix.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et réalisée par un expert désigné, qui évalue les éléments du litige et rédige un rapport.
Quels sont les recours en cas de manquement contractuel ?
L'acheteur peut demander des dommages et intérêts, exiger l'exécution du contrat ou résilier le contrat selon les circonstances.
Quelles sont les conséquences d'une sous-évaluation dans un contrat de vente ?
La partie lésée peut demander une compensation financière pour la perte subie en raison de la sous-évaluation.

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