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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur peuvent-ils être tenus responsables des préjudices subis par l'acquéreur en raison d'un diagnostic amiante erroné ?

Principe retenu

Le diagnostiqueur immobilier engage sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de diligence, notamment s'il ne procède pas à une inspection visuelle adéquate et ne mentionne pas les réserves nécessaires dans son rapport.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par Madame [D] [N] avec un diagnostic amiante indiquant l'absence d'amiante.
  • Réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux révélant la présence d'amiante.
  • Assignation de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et de son assureur pour obtenir réparation des préjudices.
  • Demande d'indemnisation pour préjudice matériel et moral.
  • Jugement condamnant les défendeurs à indemniser l'acquéreur.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 30 mai 2023, Madame [D] [N] a acquis de Monsieur [O] [T] et de Madame [R] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (07). Un diagnostic amiante avant-vente (DAAV) avait été réalisé le 09 octobre 2020 par la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE " et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, faisant état de l'absence d'amiante, annexé à l'acte de vente. Souhaitant faire réaliser des travaux, Madame [D] [N] a mandaté la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE afin de réaliser un diagnostic amiante avant travaux (DAAT), donnant lieu à rapport du 02 juillet 2024, lequel a révélé la présence de fibres d'amiante sur les plaques en fibres-ciment situées au-dessus de la chambre n°3 située au 1er étage, sous la toiture. Suite à plusieurs échanges de courriels infructueux, Madame [D] [N] a, par actes de commissaire de justice des 1er et 08 avril 2025, assigné la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Privas afin de d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La clôture a été fixée au 24 avril 2026 par ordonnance du 19 mars 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Madame [D] [N] sollicite de voir : - Condamner solidairement la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à titre de dommages et intérêts les sommes de : o 20.524,20 euros au titre du préjudice matériel ; o 2000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée. A l'appui de ses demandes, Madame [D] [N] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que lors du diagnostic d'avant-vente, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a conclu à l'absence d'amiante sans procéder à l'inspection visuelle des composants de la toiture et ne l'a pas mentionné dans le diagnostic ni émis de réserve, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle estime que la présence d'amiante lui cause un préjudice matériel constitué du coût des travaux à réaliser incluant celui du désamiantage et les frais de diagnostic, outre un préjudice moral et de jouissance du fait d'être privée de la jouissance normale de son bien et de la possibilité de réaliser des travaux à moindre coût. Elle précise que la faute du diagnostiqueur, si elle n'est pas à l'origine de la présence d'amiante, a bien concouru directement à son dommage. En réponse, elle soutient que l'absence d'annexe de la certification et de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE à son rapport ne remet pas en cause ses conclusions ni son impartialité. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD demandent quant à elles du tribunal de : - A titre principal : rejeter les demandes de Madame [D] [N] - A titre subsidiaire : limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à la somme de 4368,10 euros TTC ; - En tout état de cause : o Condamner Madame [D] [N] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamner Madame [D] [N] aux dépens. A titre principal, la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD contestent d'abord toute faute, en expliquant que la première avait uniquement pour mission de réaliser un diagnostic d'avant-vente, consistant à vérifier les matériaux directement accessibles sans travaux destructifs, selon les prescriptions des articles R. 1334-20, R. 1334-21 et de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Elles indiquent que le périmètre de ce diagnostic est distinct du diagnostic avant travaux réalisé à la demande de Madame [D] [N], raison notamment pour laquelle elle n'a pas, contrairement à la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE, réalisé de sondage et prélèvements. Elles ajoutent que le bien a fait l'objet de plusieurs ventes successives sans qu'aucun autre diagnostic ne soit réalisé, de sorte qu'il aurait pu subir des modifications. Elles estiment ensuite que le rapport réalisé par la SAS EXPERT IMMO DAUPHINE est irrecevable en ce qu'il ne contient ni l'attestation responsabilité civile du diagnostiqueur, ni le certificat de compétences, ni l'attestation sur l'honneur du technicien, en violation des articles R. 271-3 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elles considèrent enfin que Madame [D] [N] ne rapporte pas la preuve ni des préjudices allégués ni du lien de causalité entre la faute reprochée et ces préjudices. Elles précisent à cet égard que les matériaux rigides de type plaques en fibrociment ne sont pas susceptibles de libérer spontanément des fibres d'amiante et qu'aucune règlementation n'impose de procéder au remplacement des matériaux. A titre subsidiaire, elles observent que le devis produit par Madame [D] [N] est cinq fois supérieur à celui qui leur avait été transmis dans un premier temps, d'un montant 4368,10 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [N] : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant qu'un tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle d'un cocontractant en invoquant un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. L'article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article L. 271-4 I du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, incluant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. Il ressort en outre des trois premiers alinéas de l'article L. 271-6 du même code que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés qui est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. En application de l'article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 5368,10 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : - 4368,10 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ; - 1000 euros au titre du préjudice moral ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [N] ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise privée ; CONDAMNE la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SASU EM DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ayant pour enseigne " JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DROME ARDECHE ", et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un diagnostic amiante ?
Un diagnostic amiante est une évaluation réalisée pour détecter la présence de fibres d'amiante dans un bâtiment, souvent exigée avant une vente ou des travaux.
Quels sont les droits d'un acquéreur en cas de diagnostic erroné ?
L'acquéreur peut demander une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les frais de désamiantage et les dommages moraux.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
L'acquéreur doit assigner le diagnostiqueur et son assureur devant le tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices.
Quelles sont les obligations d'un diagnostiqueur immobilier ?
Le diagnostiqueur doit réaliser une inspection minutieuse et fournir un rapport précis, mentionnant toute réserve nécessaire.

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