MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[L] [E] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement le 6 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « trouble du comportement, idées suicidaires actives ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que l’état de la patiente était stationnaire avec persistance d’angoisses psychotiques et d’un délire de persécution. La prise en charge de [L] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 11 juin 2026 constatait une évolution lente avec disparition des idées suicidaires avec persistance d’une labilité de l’humeur avec symptômes dépressifs à type de tristesse, apragmatisme, anhédonie, bradypsychie.
A l'audience, [L] [E] déclarait qu’elle souhaitait poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [L] [E] était entendu en ses observation et ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.