Tribunal judiciaire, juge des libertes, 15 juin 2026 — n° 26/01641
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour l'hospitalisation sous contrainte d'une personne atteinte de troubles mentaux ?
Principe retenu
L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de nécessité de l'entrave à la liberté individuelle. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une telle hospitalisation est justifiée si les troubles rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.
Faits clés
- Demande d'admission en hospitalisation complète le 6 juin 2026
- Certificat médical initial établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
- Décision du directeur de l'établissement prononçant l'admission le 6 juin 2026
- Certificats médicaux postérieurs confirmant la persistance des troubles mentaux
- Délire de persécution et agitation psychomotrice constatés
Articles cités
article L.3211-1 du code de la santé publique
article L.3212-1 du code de la santé publique
article L.3216-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01641 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETGB
AFFAIRE : M. [V] [G]
Exp : M. [V] [G]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Viviane SONIER
ORDONNANCE
DU 15 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [G]
né le 18 Avril 1994 à [Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Viviane SONIER, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [I] [G] le 6 juin 2026 ;
Vu le certificat médical initial établi le samedi 6 juin 2026 par le Dr [Z] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 6 juin 2026 prononçant l’admission de [V] [G] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 juin 2026 par le Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 juin 2026 par le Dr [Q] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [G] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 11 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 juin 2026 par le Dr [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 15 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[V] [G] était hospitalisée au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] sans son consentement le 6 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2026 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « agitation, idées délirantes (de persécution, de mégalomanie, logorrhée, envie de changer le monde…), discours incohérent, et étrange, comportement bizarre, agitation par moments consommation de drogues et anxiété majeure, patient aux antécédents de schizophrénie ; hospitalisation en hôpital psychiatrique depuis deus ans et suivi au CMP [Localité 2], traitement par Abilify injectable. Le papa signale une rupture de traitement (abilify inj) depuis quelques mois, pas de suivi, à l’origine de l’apparition des troubles du comportement ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un délire de persécution avec une adhésion complète associée à une agitation psychomotrice avec des fluctuations émotionnelles importantes. La prise en charge de [V] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 11 juin 2026 constatait qu’il existait un délire de persécution avec anosognosie et agitation psychomotrice majeure qui nécessitait des soins intensifs en chambre d’isolement. Le patient ne pouvait assister à l’audience en raison d’obstacles médicaux.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [V] [G] ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [V] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [V] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [G].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 15 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [V] [G] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure permettant d'admettre une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa condition nécessite des soins immédiats.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sans consentement ?
Les critères incluent l'impossibilité de consentir en raison des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une surveillance médicale constante.
Comment se passe le contrôle judiciaire d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le juge vérifie la régularité de la décision d'admission et évalue si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la personne concernée.
Quels types de troubles peuvent justifier une hospitalisation sous contrainte ?
Des troubles tels que des délires, des comportements agressifs ou des risques graves pour soi ou autrui peuvent justifier cette mesure.
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