MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [F] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5] sans son consentement le5 janvier 2026 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [A] précisant: “patient tenant des propos incohérents en rupture de traitement depuis un mois, agitation physique, violence verbale, idées délirantes, son examen clinique est normal par ailleurs et son état de santé est compatible avec une hospitalisation sous contrainte”
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 15 janvier 2026.
L’hospitalisation complète de [Y] [F] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 20 février 2026 dans la mesure où il n’existait aucune dangerosité manifeste et que le patient pouvait rentrer à son domicile.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 4 juin 2026 constatait une recrudescence récente de la symptomatologie psychotique, marquée par des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement. Le patient affirme de manière délirante que sa pharmacienne aurait volontairement modifié ses traitements. Il se dit au centre d’un complot impmliquant également son infirmière libérale. Le discours apparaît incohérent et repose sur des convictions délirantes non accessibles à la critique.
[Y] [F] était réintégré en hospitalisation complète le 4 juin 2026.
L'avis motivé établi par le Dr [I] le 9 juin 2026 indiquait que le patient restait délirant mais moins polymorphe. L’alliance aux soins était fragile.
Selon un certificat médical de situation du 12 juin, le Docteur [I] précisait que la tableau clinique restait instable en l’absence d’une rémission totale.
A l'audience, [Y] [F] déclarait qu’il ne savait pas comment le médecin avait pu faire toutes ces conclusions car il l’avait vu cinq minutes. Il ne comprenait pas la nécessité de l’hospitalisation complète. Sa femme l’attendait à son domicile.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Y] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait le point de vue du patient qui demandait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [Y] [F] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.