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Tribunal judiciaire, m1 s1 contentieux général, 15 juin 2026 — n° 23/02257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] est-elle tenue de rembourser le compte courant d'associé de Monsieur [I] [N] ?

Principe retenu

Un associé a droit au remboursement de son compte courant d'associé, sauf si la société justifie d'une impossibilité financière. La décision rappelle que le remboursement doit être effectué dans les conditions prévues par les statuts de la société.

Faits clés

  • Monsieur [I] [N] a demandé le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 87 333 euros.
  • La SCI a refusé le remboursement en raison de sa situation financière.
  • Monsieur [I] [N] a mis en demeure la SCI de rembourser 35 000 euros.
  • Le tribunal a condamné la SCI à rembourser 37 332,79 euros à Monsieur [I] [N].
  • La SCI a été autorisée à s'acquitter de sa dette dans un délai d'un an.

Articles cités

article 1104 du code civil article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] a été constituée le 23 octobre 1991. Ses associés sont : - Madame [E] [N] ; - Madame [D] [B] ; - Monsieur [I] [N] ; - Madame [Z] [M]. Par courriel en date du 24 janvier 2022, Monsieur [I] [N] a sollicité auprès de ses associées le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 87 333 euros arrêté à la date du 31.12.2020. Par courriel en date du 26 janvier 2022, Madame [D] [N] a accusé réception de la demande et a indiqué prendre attache avec son conseil avant d’y apporter réponse. Par courriel en date du 3 février 2022, Madame [D] [N] a informé Monsieur [I] [N] ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de remboursement compte-tenu de la situation financière de la société. Par courriel officiel de son conseil en date du 13 juin 2022, Monsieur [I] [N] a réitéré sa demande de remboursement de son compte-courant d’associé. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2022, Monsieur [I] [N] a mis en demeure la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] de procéder au remboursement partiel de son compte-courant d’associé à hauteur de 35 000 €. Par courriel officiel de son conseil en date du 13 septembre 2022, Monsieur [I] [N] a demandé le remboursement de son compte-courant, rappelant que celui-ci devait être remboursé à première demande. Par courriel en réponse du 14 septembre 2022, le conseil des autres associées et de la gérante de la SCI a indiqué que ses clientes maintenaient leur position. C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [I] [N] a attrait la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] aux fins de remboursement de son compte courant d’associé sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [I] [N] demande au tribunal de : - condamner la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] à rembourser à Monsieur [I] [N] l’intégralité de son compte courant soit la somme de 37 332,79 € en principal, assortie des intérêts dû au titre des statuts et au taux légal sur la somme totale de 72 333 euros due au jour de l’assignation et ce à compter du 24 janvier 2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] de sa demande d’octroi de délai de grâce : - condamner la société civile immobilière SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] aux entiers dépens ; - condamner la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [I] [N] de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Octroyer un délai de grâce de deux ans à la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] pour s’acquitter du versement du solde du compte-courant de Monsieur [I] [N], s’élevant à la somme de 37 332,79 euros, à compter de la décision à intervenir ; - juger que l’intérêt au taux légal dont il est demandé la capitalisation ne prendrait effet qu’à compter du 24 juillet 2023 ; - condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ; - condamner Monsieur [I] [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens de leurs prétentions respectives. La clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée le 19 janvier 2026 et l’audience des plaidoiries a été fixée le 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé le 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement du compte-courant d’associé : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, les statuts stipulent en leur article 11 4° que « en accord avec le gérant, chacun des associes peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d'intérêt et de retraits sont fixées en accord avec le gérant et conformément à la législation en vigueur. Faute d'accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêt au taux maximum fiscalement déductible et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de dix-huit mois ». Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, ces stipulations sont parfaitement claires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation. En effet, si les statuts mentionnent le terme retrait, il n’en reste pas moins qu’une demande en remboursement doit s’analyser en une demande de retrait laquelle n’est possible que moyennant un préavis de 18 mois. Ce délai doit être consommé à la date du retrait/remboursement, tout comme à celle de la condamnation en remboursement. Au cas particulier, ledit délai a été respecté puisque l’assignation en paiement du compte-courant d’associé a été délivrée le 22 novembre 2023. Cela étant, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats et plus particulièrement des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 30 juin 2022 et 26 juin 2023, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un pacte social et familial, qui empêcherait le demandeur de solliciter le remboursement de son compte-courant d’associé. Il est relevé à ce titre que le procès-verbal en date du 30 juin 2022 mentionne que Monsieur [I] [N] sollicite le remboursement de son compte-courant d’associé et que la collectivité des autres associés s’y est opposée au motif que la trésorerie de la société permet « tout juste de rembourser partiellement le compte-courant de Madame [E] [N], à hauteur d’une somme mensuelle de 1 500 euros environ, pour pourvoir aux charges de la vie courant de cette dernière ». Ces mentions démontrent autant que de besoin qu’au contraire, Monsieur [I] [N] n’a pas consenti au pacte familial ou plus précisément à l’accord moral des autres associés de privilégier le remboursement du compte-courant d’associé de leur mère et ce, quant bien même la résolution portant remboursement partiel du seul compte-courant d’associé de cette dernière a été adoptée à l’unanimité. S’agissant du quantum du compte-courant de Monsieur [I] [N], il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des 26 juin 2023 (solde de 82 331,79 € ramené à 72 331,79 €), 25 juin 2024 (solde ramené à 37 332,79 €) et de l’extrait de compte général en date du 15 octobre 2024 que le compte courant présente un solde 37 332,79 €. La SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] sera, en conséquence condamnée à payer la somme de 37 332,79 € à Monsieur [I] [N] en remboursement de son compte-courant d’associé. En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de la date du prononcé du jugement, faute pour Monsieur [I] [N] de justifier d’une mise en demeure de procéder au remboursement intégral de son compte-courant d’associé adressée à la société défenderesse [et non à ses seules associées ou d’un remboursement partiel comme mentionné dans le seul courrier adressé à la société par LRAR] et compte-tenu des règlements partiels intervenus. La capitalisation annuelle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 juin 2025, le bénéfice de la société s’élevait à la somme de 34 492 € au titre de l’exercice comptable de l’année 2024. Il en ressort également qu’il était proposé le remboursement partiel des comptes-courant d’associé de chaque associé à hauteur de 25 000 €. Il n’est pas contesté que le demandeur a rejeté cette résolution, contribuant ainsi au non-paiement – partiel mais conséquent – de son compte-courant d’associé. Il sera, en conséquence, accordé des délais de paiement à la société défenderesse qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette au terme d’un délai d’un an à compter de la date du jugement. Sur les mesures de fin de jugement : La SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'équité et du caractère familial de la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1], il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 37 332,79 €, au titre du remboursement de son compte-courant d’associé ; DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; AUTORISE la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] à s’acquitter de sa dette au terme d’un délai d’un an à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE la SCI DE LA SUCRERIE DE [Localité 1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ?
Un compte courant d'associé est un compte où les associés peuvent déposer des fonds dans la société et en retirer des sommes selon les besoins et les accords prévus.
Comment se passe le remboursement d'un compte courant d'associé ?
Le remboursement doit être effectué selon les modalités prévues par les statuts de la société, et il peut être soumis à des conditions financières.
Quels sont les droits d'un associé concernant son compte courant ?
Un associé a le droit de demander le remboursement de son compte courant, sauf si la société prouve qu'elle ne peut pas le faire pour des raisons financières.
Que faire si la société refuse de rembourser le compte courant ?
L'associé peut mettre en demeure la société et, si nécessaire, saisir le tribunal pour obtenir le remboursement.

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