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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 16 juin 2026 — n° 23/04878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un constructeur est-il responsable des désordres affectant une construction après réception des travaux ?

Principe retenu

Le constructeur est tenu à une responsabilité décennale pour les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, même après réception des travaux. La contribution du maître d'ouvrage à la survenance du préjudice peut être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation.

Faits clés

  • M. [C] a obtenu un permis de construire pour une maison avec piscine en 2007.
  • M. [V] a réalisé les travaux de construction selon un devis accepté par M. [C].
  • Des désordres ont été constatés en 2012, incluant des fissures et des odeurs nauséabondes.
  • M. [C] a déclaré un sinistre à son assureur en raison des désordres constatés.
  • Le tribunal a fixé la réception de l'ouvrage au 11 mai 2009.

Articles cités

article 1792 du Code civil article 514 du Code de procédure civile articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

****************** EXPOSE DES FAITS Depuis le 8 avril 2005, M. [K] [C] est propriétaire d’un terrain de 75100 m2 sur la commune [Localité 3]. Le 27 mars 2007, il a obtenu un permis de construire pour une maison avec piscine et poolhouse. Il a sollicité M. [W] [V] exerçant l’activité de maçonnerie générale, pour effectuer les travaux de construction . Le 18 septembre 2007, M. [V] a établi un devis détaillé pour la réalisation de travaux comprenant les fondations jusqu’aux finitions, y compris pour la piscine et son local technique ainsi que pour le pool house et la charpente : ce devis a été accepté par M. [C] moyennant le paiement de la somme de 350.000 € TTC payable en fonction des phases de l’avancement du chantier. M. [V] s’est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie l’Auxiliaire suivant contrat n° 020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007 pour les chantiers ouverts du 1er novembre au 31 décembre 2007. La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 2 juin 2007 par M. [C]. Conformément aux stipulations contractuelles, l’entreprise [V] a établi la première facture le 5 novembre 2007 au démarrage des travaux et la dernière facture le11 mai 2009 pour la pose du carrelage intérieur, le total des sommes payées par M.[C] s’élevant à 320 297 € . Après avoir sollicité et obtenu un permis de construire modificatif, M.[C] s’est vu délivrer en date du 29 juin 2012, le certificat de conformité pour les travaux concernés par ce permis modificatif. *** En juillet 2012, M.[C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique visant: 1- des odeurs nauséabondes dans les salles de bains provenant de la plomberie, 2-des fissurations du garde corps maçonnée équipant la terrasse du premier étage, 3- des fissurations de la plage de la piscine, 4-des défauts d’accroche localisée de l’enduit du bassin de filtration de la piscine. Le 20 juillet 2012, le cabinet d’expertise Polyexpert mandaté par l’assureur de M.[C] a déposé un rapport indiquant que les désordres 1 et 3 généraient des impropriétés à destination et que la responsabilité de l’entreprise [V] pouvait être recherchée. La compagnie l’Auxiliaire a dénié sa garantie à l’entreprise [V]. C’est dans ces conditions que suivant assignations des 19 et 26 février 2013, M. [C] a engagé une procédure de référé-expertise qui a donné lieu à la désignation de M. [P] [M] suivant ordonnance de référé du 3 mai 2013 qui a fait droit à la demande de mise en cause de la société l’Auxiliaire . Dans un arrêt du 12 juin 2014, la cour d’appel a confirmé sur la désignation de l’expert mais a infirmé sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire considérant qu’il n’appartenait qu’au juge du fond de juger si elle était ou non tenue de garantir M.[V]. Par une ordonnance de référé du 23 octobre 2013, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres constatés par M.[M] lors de sa visite des lieux, à savoir une fissuration d’un poteau et d’une poutre cintrée ainsi que des désordres affectant le pool house. Puis les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres entreprises. Selon ordonnance du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert M.[M] par M. [K] [N] désigné pour remplir la mission d’expertise . M.[M] a déposé un rapport en l’état dans lequel il constate des désordres, et indique que les désordres sur la plage piscine, de refoulement d’odeurs et concernant le pool house constituent une impropriété à destination, et que l’infiltration à la base du mur de façade du garage constitue une atteinte à la solidité du local. M.[N] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés Fabemi Provence et Costamagna n’ont pas été assignées dans le cadre du présent dossier de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elles. *** Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise de M.[N] et du rapport en l’état déposé par M.[M], ainsi que des explications des parties que le 2 juin 2007, M.[C] a déposé la déclaration d’ouverture du chantier de construction d’une maison individuelle d’un étage, comprenant piscine garage et pool house, faisant réaliser les terrassements ou les réalisant lui-même dans des conditions non précisées. Il a passé avec M.[V], un contrat dans le cadre duquel celui-ci a réalisé les fondations, gros œuvre, la charpente couverture, les façades, la pose de menuiseries, les plâtres et les carrelages ainsi que le lot plomberie. Après avoir mis l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, M.[V] a achevé les finitions de plâtre et carrelage en mai 2009, puis ( au vu des pièces consultées) n’est plus intervenu sur l’ouvrage postérieurement à cette date. Aucune réception expresse des travaux n’est justifiée. M.[C] a poursuivi la construction de sa villa jusqu’en juillet 2010. Il ne produit pas de déclaration d’achèvement des travaux administrative et il indique avoir pris possession de sa maison d’habitation avec ses dépendances le 5 septembre 2010 ( ou 5 octobre selon M.[M]) sans justificatif. En fin d’année 2011, il a constaté des désordres et dit avoir contacté l’entreprise M.[V] pour régler le problème. Le 13 avril 2012, M.[C] a déclaré à son assurance protection juridique plusieurs désordres mais la compagnie l’Auxiliaire assureur de responsabilité décennale de M.[V] a refusé sa garantie. L’assignation de février 2013 en vue d’obtenir une expertise visait les quatre désordres initialement dénoncés, mais l’expert [P] [M] a relevé d’autres désordres qui ont été inclus par le juge des référés dans la mission d’expertise. Les sociétés Fabemi fabricant des planché béton armé de la villa et Costamagna fournisseur des matériaux des planchers béton armé ont été appelées en intervention forcée à l’expertise . En son rapport d’expertise déposé le 15 mai 2023, après exécution de la mission impartie par le juge des référés, l’expert judiciaire M. [N] dont les constatations techniques sont formulées sur la base d’éléments circonstanciés, a conclu en indiquant en substance que, – La réception tacite des travaux effectués par M.[V] pouvait être fixée en mai 2009. – Les dommages qui sont l’objet de l’expertise sont les suivants: - désordre 1 : pente insuffisante du collecteur dans le vide sanitaire qui génère des odeurs nauséabondes (odeurs dans la salle de bains, chasse d’eau des toilettes qui fêtent un gargouillement, refoulement dans le siphon de la douche lors des vidanges du lavabo). M.[C] a remédié à ce désordre qui avait été constaté par l’expert [M], suivant facture de l’entreprise H20 plomberie datée du 25 avril 2022, - désordre 2 : fissure millimétrique du garde corps maçonné de la terrasse à l’étage (ouest) et fissure du mur côté est . L’ensemble des fissures constatées témoignent d(un basculement des maçonneries vers l’aval.La contrainte est maximale quand les fissures sont les plus ouvertes. Le point de rupture des maçonneries est situé à l’aplomb du mur de façade du rez-de-chaussée, - désordre 3 : affaissement d’un ou 2 centimètres des terrasses autour de la piscine, fissuration et reprise de l’intégralité de la plage de la piscine, ouverture de joint avec la jardinière : le dallage est affaissé de plusieurs centimètres vers la jardinière, - désordre 4 : il concerne l’enduit horizontal du bassin de filtration de la piscine qui se décroche et se craquelle, - désordre 5 : il affectait le pool house et se matérialisait par plusieurs fissures. M.[C] a indiqué y avoir remédié en renflouant en sous oeuvre la fondation du radier d’extrémité sud-est et l’expert n’a pas constaté d’autres manifestations de ce désordre. - désordre 6 : il est caractérisé par des fissures affectant le poteau et la poutre cintrée. Côté terrasse couverte : il est constaté un affaissement de plusieurs centimètres en plinthe de façade de la villa. A l’opposé, le tympan contre la terrasse de l’étage présente une ouverture de joint entre bois de charpente et maçonnerie. La façade sud présente des fissures également . Le tympan présente une fissure en son milieu .Des fissures sont également relevées sur le dallage en soubassement du poteau d’angle et sur le pignon de la façade ouest est . Des microfissures parcourent la façade malgré des réparation apparentes . - désordre 7 : il s’agit de fissures intérieures constatées dans la salle de bain et la chambre de l’étage, et de décollement du carrelage et de la faïence dans les pièces, - désordre 8 : des fissures en façade sud à l’étage ont été constatées, les fissures d’extrémité étant les plus prononcées et présentant une ouverture millimétrique et des éclats d’enduit, – désordre 9 : il s’agit d’une infiltration récurrente en pied de mur du garage que l’expert indique ne pas avoir constaté lui-même, - désordre 10 : il est matérialisé par une remontée d’humidité en pied de cloison, dans le placard sous l’escalier a été constaté ainsi qu’un phénomène important de condensation, l’humidité affectant les plâtres d’embellissement et décloisonnement. – Sur la conformité de l’ouvrage livré par M.[V] ( chef 7 de la mission): M.[V] est intervenu tout corps d’état hors terrasse terrassement VRD électricité entre novembre 2007 et mai 2009. Les pièces reçues par l’expert n’ont pas révélé une non-conformité aux conventions entre les parties. Par contre, les opérations d’expertise ont montré que le site d’implantation de la villa est pentu dans l’orientation Nord-Est/Sud-Ouest et qu’ainsi, le projet de construction d’une villa avec ses dépendances était particulièrement technique, de sorte que des études d’ingénierie auraient dû être effectuées, ce qui n’a pas été le cas. M.[C] a fait l’économie des études et l’entreprise [V] a fait les travaux sur la base des seuls plans d’avant-projet de demande de permis de construire sans détail de fondation . Il existe une étude d’ossature mais seulement pour les planchers. La mise en œuvre n’a pas respecté les règles de l’art élémentaire comme le montrent l’absence d’études techniques préalables, l’auto- réalisation de travaux de terrassement et préparation du site sans étude ainsi que la décision de confier la construction à un seul artisan individuel. Les éléments produits n’ont pas permis de dégager la responsabilité d’un tiers. L’expert analyse les causes des désordres, comme suit, - les désordres affectant l’ossature de l’immeuble ( 2, 6 à 8, 3) *les désordres 2, 6, 7, 8 sont dus au fait que les fondations de la maison ne sont pas adaptées à la nature du sol. Ils sont la conséquence de non-conformité des règles élémentaires de la construction, d’erreur de conception technique associée à des erreurs d’exécution, aucune surveillance du chantier ayant été identifié. Les désordres ont été constatés fin 2011 ou fin 2012. Le vice n’était pas apparent au jour de la prise de possession . Les désordres compromettent la solidité de l’habitation, notamment les éléments constitutifs de fondation et d’ossature. À ce stade, ils ne rendent pas immédiatement l’ouvrage impropre à destination, à l’exception de la seule cabine de douche à l’étage. *le désordre 3 affectant la terrasse, est également consécutif à une défaillance dans la conception de l’ouvrage dans un site pentu et de médiocre compacité . Il a été révélé 35 mois après la dernière facture de M.[V]. M.[N] considère qu’il affecte sans compromettre un élément constitutif de la viabilité des aménagements extérieurs mais ne rend pas l’ouvrage terrasse/piscine impropre à destination. * le désordre 4 affectant l’enduit du bassin de filtration .

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort; Vu l’article 1792 du Code civil, Déclare l’action en responsabilité décennale intentée par M. [C] à l’égard de M. [W] [V] et de son assureur la compagnie d’assurance, la société l’Auxiliaire, non prescrite, recevable et en partie fondée, Fixe la réception de l’ouvrage au 11 mai 2009, Déclare que M. [V] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [C], Dit que M. [C] s’est immiscé dans le processus de construction et a contribué à hauteur de 30% à son préjudice, Condamne par conséquent, M. [V] à payer à M. [C] la somme de 470 085 € TTC (soit 70% du montant total des travaux s’elevant à 671 550 €) au titre de la réparation du préjudice matériel qu’il lui a causé, Ordonne l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction (4ème trimestre 2025 - paru au JO du 26 mars 2026) à compter du présent jugement, Rejette la demande de mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire, La condamne à relever et garantir M. [V] au titre de la police d’assurance n°020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007, de la condamnation au paiement d’une somme de 470 085 € prononcée à son encontre au profit de M.[C], Condamne également M. [V] à payer à M. [C] une somme de 10 000 € représentant l’indemnisation de son préjudice immatériel et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui seront laissés à sa charge, Déboute M. [C] de ses plus amples demandes indemnitaires, et les défendeurs, de leurs autres fins, Rappelle que le présente jugement est de droit, exécutoire à titre de provision, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est l'obligation pour le constructeur de garantir la solidité de l'ouvrage et son adéquation à sa destination pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Quels types de désordres sont concernés par la responsabilité décennale ?
Les désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, tels que des fissures ou des infiltrations d'eau, sont concernés par la responsabilité décennale.
Comment se fait l'indemnisation en cas de désordres ?
L'indemnisation se fait sur la base du préjudice matériel et immatériel subi par le maître d'ouvrage, après évaluation des désordres et de la responsabilité du constructeur.
Que faire si je constate des désordres après la réception des travaux ?
Il est conseillé de déclarer le sinistre à votre assureur et de faire expertiser les désordres pour établir la responsabilité du constructeur et obtenir une indemnisation.

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