Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 16 juin 2026 — n° 23/05014
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation d'une rectification de l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur la fortune immobilière est-elle fondée ?
Principe retenu
Le contribuable doit prouver la mauvaise foi des manœuvres frauduleuses en cas de contestation des pénalités fiscales. Les décisions de rejet de la réclamation sont fondées si l'administration justifie avoir dû émettre des avis de recouvrement pour obtenir le paiement des suppléments d'impôts.
Faits clés
- Mme [M] [C] épouse [N] conteste une rectification de son imposition pour l'ISF 2017 et l'IFI 2018.
- Elle demande la nullité de l'avis de la commission départementale et la décharge intégrale des impositions contestées.
- Les services fiscaux ont émis plusieurs relances pour obtenir les déclarations de valeur de son bien.
- Le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [N].
- Les services fiscaux n'ont pas justifié de frais pour obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Articles cités
article L.208 du Livre des procédures fiscales
article 700 du Code de procédure civile
article 1729 du Code général des impôts
article L 195 A du Code général des impôts
Exposé du litige
******************
EXPOSE DES FAITS
Suivant assignation délivrée le 12 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Draguignan, Mme [M] [C] épouse [N] a fait citer la Direction générale des finances et impôts publics - DIRCOFI sud-est - pour contester une rectification de l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune 2017 et l’impôt sur la fortune immobilière 2018.
En ses conclusions du 7 octobre 2024 Mme [C] entend voir le tribunal, vu l’article L.208 du Livre des procédures fiscales,
-se saisir du litige sur lequel la Dircofi a rejeté les réclamations,
-prononcer la nullité de l’avis de la commission départementale, l’avis de mise en recouvrement, de la décision de rejet de la réclamation et lui accorder la décharge intégrale et le remboursement des suppléments d’impositions de l’ISF 2017 et l’IFI 2018 et des pénalités contestées ainsi que les intérêts moratoires afférents,
-à titre subsidiaire, si le tribunal considère que la commission n’a pas violé la procédure, fixer le prix de la maison de St Tropez à 6.000.000 € au titre de l’ISF 2017 et 6.300.000 € au titre de l’IFI 2018,
-à titre très subsidiaire, désigner un expert judiciaire en vue d’évaluer la maison,
-condamner la partie adverse à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu’au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 5000 € représentant les frais non compris dans les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2023, les services fiscaux entendent voir le tribunal, rejeter les demandes de Mme [M] [N], désigner un expert pour évaluer la propriété au titre de chaque position litigieuse, confirmer les décisions de rejet des 9 et 17 mars 2023, puis condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser une somme de 5000 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 27 novembre 2025, cette audience au fond ayant été reportée au 13 janvier 2026 puis au 5 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 .
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées au dossier et des explications des parties, les faits suivants :
Suivant une proposition de rectification n° 3905-SD en date du 25 novembre 2020, la direction des finances publiques a remis en cause les déclarations faites par Mme [M] [N] au titre de l’impôt sur la fortune 2017 et l’impôt sur la fortune immobilière 2018 à 2020, concernant sa maison située sur la commune de [Localité 2] – [Adresse 3], cadastrée section BE [Cadastre 1].
La proposition rappelait que Mme [N] avait déclaré pour sa maison, une valeur vénale de
5 000 000 € pour 2017, 5 500 000 € pour 2018, et 6 000 000 € pour les années 2019 et 2020.
Dans la proposition de rectification les services fiscaux indiquaient retenir une valeur vénale de 10 733 100 € pour 2017 , 12 737 080 € pour 2018, 11 411 020 €pour 2019 et 11 300 820 € pour 2020.
Sur la base de cette valeur vénale, le fisc rectifiait l’imposition due par Mme [N], chiffrant l’impôt supplémentaire à la somme de 438 288 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par la direction des finances publiques le 3 février 2021, Mme [N] a contesté la rectification .
Par réponse écrite aux observations de la contribuable notifiée le 5 mai 2021, la direction des finances publiques a déclaré maintenir partiellement les rectifications à hauteur de 422 421 € ventilées comme suit:
ISF 2017
IFI 2018
IFI 2019
IFI 2020
Droits
61 270 €
94 583 €
68 663 €
67 035 €
Intérêts de retard
5759 €
5486 €
2335 €
670 €
Majoration
24 508 €
37 833 €
27 465 €
26 814 €
TOTAL
91 537 €
137 902 €
98 463 €
94 519 €
À la demande de Mme [N], la direction des finances publiques a saisi la commission départementale de conciliation du Var qui a examiné le désaccord des parties portant sur la détermination de la valeur vénale du bien immobilier concerné par la rectification.
En son avis du 31 mai 2022, la commission a confirmé l’évaluation du bien servant d’assiette au calcul de l’impôt, proposée par l’administration fiscale comme suit:
ISF 2017
IFSI 2018
IFI 2019
IFI 2020
Valeur vénale de la propriété
10 000 000 €
12 736 80 €
11 411 020 €
11 300 820 €
Mme [N] a déclaré qu’entre temps, le 12 septembre 2022, elle avait consenti à un acquéreur, une promesse de vente pour un prix de 9 200 000 €.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2022, le conseil de Mme [N] a présenté une réclamation à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement n° 2022 0905002 relatif à des suppléments d’imposition de l’impôt sur la fortune 2017 dont il a été sollicité la décharge intégrale. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2022, le conseil de Mme [N] a présenté une réclamation à l’encontre de l’avis d’imposition relatif à des suppléments d’imposition d’impôt sur la fortune immobilière 2018. Il ressort de ce courrier que Mme [N] a également contesté les avis de mise en recouvrement des suppléments d’imposition réclamés pour l’impôt sur la fortune immobilière 2019 et 2020.
N’ayant pas obtenu gain de cause, Mme [N] a donc assigné la direction des finances publiques devant le tribunal de céans le 12 juillet 2023.
À l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que,
– étant résidente en Suisse, il lui a été très difficile d’organiser sa défense devant la commission départementale de conciliation du Var qui a rendu une décision la sanctionnant pour son absence à l’audience alors même qu’elle disposait d’éléments éloquents de nature à valider sa contestation de la valorisation de son bien immobilier retenue par la direction des finances publiques,
– la rectification est fondée sur des termes de comparaison inadaptés car non situés dans le même secteur que son bien immobilier et ne présentant pas les mêmes caractéristiques ; la direction des finances publiques n’a pas écarté les termes extrêmes des comparaisons ; elle ne tient pas compte des servitudes et autres moins-values de sa maison notamment la superficie de son terrain qui est de 333 m² et non 380 m² comme retenue, qui n’a pas de vue mer comme les services fiscaux ont pu le constater en procédant à une visite des lieux;
– la commission n’a pas tenu compte de l’existence d’un rapport de l’expert M.[H] [T] en date du 31 mars 2016 qui a évalué la maison à 6 millions € compte tenu des spécificités de sa propriété.
Elle estime donc que la commission qui n’a pas répondu favorablement à son argumentation développée dans un rapport du 12 novembre 2021 et n’a pas tenu compte du rapport d’un expert immobilier du 31 mai 2016 qu’elle lui avait communiqué, s’est rendue fautive d’un défaut de motivation de son avis ainsi qu’une erreur de raisonnement, en violation de l’article R 60 – 3 du livre des procédures fiscaux, ce qui entraîne la décharge des impositions en application de l’article L 80 CA du même Code.
Elle demande l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de l’impôt sur la fortune 2017 pour un montant total de 91 537 € et et celui de l’impôt sur la fortune immobilière 2018 pour un montant de 137 902 €, et le remboursement subséquent de ces sommes à hauteur de 229 439 € outre les intérêts moratoires.
Le 10 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 27 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 puis reportée au 13 janvier 2026 et jugée à l’audience du 5 mars 2026 puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de Mme [N] concerne l’imposition supplémentaire fixée par les services fiscaux au titre de l’impôt sur la fortune 2017 et l’impôt sur la fortune immobilière 2018.
Sur la demande d’annulation de l’avis de la commission départementale de conciliation
L’article L55 du livre des procédures fiscales modifié par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 dispose que,
“Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort;
Déboute Mme [M] [C] épouse [N] de l’ensemble de ses prétentions et contestations concernant l’imposition supplémentaire retenue à son égard par la Direction générale des finances et impôts publics au titre de l’impôt sur la fortune 2017 et l’impôt sur la fortune immobilière 2018,
Laisse les dépens à sa charge,
Rejette la demande présentée par la défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'impôt sur la fortune ?
L'impôt sur la fortune (ISF) est un impôt qui s'applique aux personnes dont le patrimoine net dépasse un certain seuil.
Comment contester une décision de l'administration fiscale ?
Pour contester une décision, il faut adresser une réclamation à l'administration fiscale dans les délais impartis, en justifiant les motifs de la contestation.
Quels sont les risques d'une rectification fiscale ?
Une rectification fiscale peut entraîner des pénalités financières et des intérêts de retard si l'administration considère qu'il y a eu mauvaise foi.
Quelles sont les preuves à fournir en cas de contestation ?
Il est nécessaire de fournir des documents justifiant la valeur de votre patrimoine et de démontrer que les déclarations étaient correctes.
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