Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 16 juin 2026 — n° 24/07931
Synthèse de la décision
Question juridique
La prescription trentenaire peut-elle être reconnue sur une parcelle voisine en l'absence de preuve d'une possession notoire et habituelle ?
Principe retenu
La prescription acquisitive nécessite une possession notoire et habituelle pendant une durée de trente ans. En l'absence de preuves suffisantes de cette possession, la demande de reconnaissance de la propriété par prescription ne peut être accueillie.
Faits clés
- Acquisition de la parcelle AC[Cadastre 1] par le père de Mme [X] en 1980 et 1991.
- La parcelle AC[Cadastre 2] appartient aux époux [C].
- Exploitation de la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2] comme lieu de stationnement depuis les années 1980.
- Demande de Mme [X] de constater la prescription trentenaire sur la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2].
- Les époux [C] revendiquent un droit de passage sur la parcelle AC[Cadastre 1].
Articles cités
article 2255 du Code civil
article 682 du Code civil
article 700 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
Exposé du litige
******************
EXPOSE DES FAITS
Par assignation du 15 octobre 2024 [T]-[Y] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan à l’égard de [H] [S] épouse [C] et de [K] [C] en exposant les faits suivants :
Son père nommé [W] [X] a acquis la parcelle cadastrée AC[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] en 1980 puis en 1991. la propriété de ce bien a été transférée à la SCI [Y] [T] laquelle en 2018, a procédé à une réduction de capital avec retrait d’associé et a attribué la parcelle à [T]-[Y] [X]. La parcelle voisine cadastrée AC [Cadastre 2] appartient aux époux [C]. Ce terrain est scindé en deux parties, la première partie sur la partie haute de la falaise sur laquelle est construite une maison qui possède un accès direct sur la voie publique et la seconde qui se trouve au pied de la falaise jouxte la parcelle AC [Cadastre 1] ; Depuis les années 1980 [W] [X] puis la SCI [Y] [T] et enfin Madame [X] ont exploité la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2] notamment comme lieu de stationnement.
Mme [X] invoque la prescription acquisitive sur la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2] .
En ses conclusions n° 5 du 4 février 2026, [T]-[Y] [X] entend voir le tribunal,
– déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par les époux [C] par application de l’article 789 du Code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état, et la recevoir en son action,
A titre principal, en vertu de l’article 2255 du Code civil, constater la prescription trentenaire sur la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] et la déclarer propriétaire de cette parcelle,
A titre subsidiaire,
– juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] ne peuvent prétendre au bénéfice d’un droit de passage en application des articles 682 et suivants du Code civil,
– juger prescrite toute action tendant à voir établir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] au bénéfice de la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2],
En tout état de cause, débouter les époux [C] de leurs demandes puis les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 9000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En leurs conclusions n° 3 du 22 janvier 2026, les époux [K] et [H] [C] demandent au tribunal,
In limine litis, juger irrecevable l’action de [T]-[Y] [X] faute de prouver sa qualité à agir,
– juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sont bénéficiaires d’un droit de passage et renvoyer les parties vers un notaire de manière à rédiger l’acte de servitude,
– condamner [T]-[Y] [X] à payer une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral ainsi que celle de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 ; L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mars 2026 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré .
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [C] soutiennent que l’action de Mme [X] est irrecevable, en invoquant l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Mme [X] réplique que l’article 789 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour connaître notamment des fins de non-recevoir dont celle concernant le défaut de qualité pour agir, qui est soulevée par les défendeurs.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [C] arguent de ce que Mme [X] ne justifie pas être la propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1].
L’article 123 du Code de procédure civile précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ce qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la fin de non recevoir soit soulevée dans des conclusions au fond saisissant le tribunal.
L’article 126 ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée - ce qui est le cas de la partie qui a introduit l’action et omis de justifier de son droit de propriété sur le terrain donnant lieu au litige - l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, il est produit aux débats la preuve que Mme [X] est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] par suite du transfert de propriété que lui a consenti la SCI [Y] [T] le 14 novembre 2018.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande tendant à se voir reconnaître propriétaire par usucapion de la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2]
Les pièces produites montrent que la parcelle AC[Cadastre 2] appartenant aux époux [C] depuis le 12 octobre 2009 est d’un seul tenant mais que sur sa plus grande contenance occupant le haut de la falaise, est construite leur maison, tandis que sa partie basse située au bas de la falaise jouxte la parcelle AC[Cadastre 1] de Mme [X]. Les époux [C] indiquent que cette partie basse a une contenance d’environ 100 m2 incluse dans la surface de 1000 m2 de leur propriété cadastrée AC[Cadastre 2].
***
Il résulte de l’article 2258 du Code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qu’il allègue soit obligé d’en rapporter la preuve par un titre qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Mme [X] assure qu’elle remplit les conditions pour invoquer l’usucapion sur la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] qui, selon ses conclusions, a toujours été exploitée par ses auteurs et elle-même comme une zone de stationnement.
Les époux [C] lui opposent qu’elle ne remplit pas les conditions légales définies par les textes susvisés, mais surtout qu’elle est de mauvaise foi car elle ne peut justifier d’actes de possession matérielle accomplis sur la partie de leur parcelle qu’elle revendique.
Pour justifier de son droit de propriété acquis par usucapion, Mme [X] produit:
– Des copies de vue aériennes plutôt floues voire très floues pour certaines qui montrent seulement que des véhicules sont stationnés sur le terrain ;
– une délibération du conseil municipal du 30 novembre 1967 qui confère à M.[X] la location d’un terrain d’une surface de 1000 m² situé au [Adresse 3] qui a pris fin en 1990, ainsi que trois autres baux consentis entre 1952 et 1992 sur la parcelle AC [Cadastre 1] dont Mme [X] prétend qu’elle s’étendait à la partie de la parcelle AC [Cadastre 2] qu’elle revendique jusqu’à la falaise ;
– une attestation non assortie d’un justificatif de l’identité du déclarant, dans laquelle le 21 juin 2024 M.[G] [Q] se disant directeur de l’ESAT les Romarins expose être locataire du terrain s’étendant du [Adresse 3] au sud jusqu’à la falaise au nord, et n’avoir connu d’autres bailleurs que la famille [X];
– une attestation d’un témoin nommé [V] [L] déclarant le 25 novembre 2025 que le terrain situé au pied de la falaise n’est pas entretenu par « les voisins du dessus » et que lui-même en a fait l’entretien à la demande de Mme [X]. Pour autant, le tribunal observe que ce témoin a un lien juridique avec Mme [X] puisqu’il est salarié de l’ESAT les Romarins;
– un plan et des photographies de ce qui serait l’espace revendiqué.
Pour leur part, les époux [C] communiquent un constat de commissaire de justice dressé le 30 janvier 2026 montrant qu’ils assurent l’entretien régulier de la partie basse de leur propriété.
Ils versent aussi un plan de bornage de la parcelle AC48 établi le 18 novembre 2010 signé par Mme [Y]-[I] [P] déclarant représenté Mme [X] gérante de la SCI [Y]-[T] , le géomètre relevant des signes de possession en faveur des époux [C] à savoir : le mur de soutènement du parking de la résidence [Adresse 4] et la falaise elle-même.
Par conséquent, les éléments figurant au dossier de plaidoirie de Mme [X] mis en perspective avec les pièces produites par les époux [C], sont totalement insuffisants pour établir que la demanderesse, quand bien même elle se prévaut de la possession de ses auteurs avant elle, possède de manière notoire la partie de la parcelle AC [Cadastre 1] qu’elle revendique, et que sa possession était ininterrompue depuis au moins 30 années à la date de l’assignation délivrée le 15 octobre 2024.
Enfin, il sera relevé que la prescription acquisitive ne peut être exercée que sur un terrain dont les limites sont strictement déterminées, alors qu’en l’espèce, Mme [X] ne fait que revendiquer la propriété de “la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] ” sans être plus précise sur la consistance du bien, ce qui rend sa possession équivoque.
Mme [X] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à être déclarée propriétaire par usucapion de la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2].
Sur la demande reconventionnelle de reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] pour accéder à la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2]
Les époux [C] qui n’ont pas eux-même engagé d’action alors que le procès-verbal de bornage dont ils se prévalent a été dressé fin 2010, demandent en défense à l’action introduite par Mme [M], et à titre reconventionnel à se voir reconnaître une servitude ou un droit de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] pour accéder à leur parcelle AC[Cadastre 2]. Ils soutiennent subsidiairement qu’ils ont acquis par prescription le droit de passer par la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à Mme [X].
Mme [X] leur dénie ce droit et conteste qu’ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d’une servitude de passage, rappelant qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle .
***
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Mme [T]-[Y] [X] des fins de son action engagée à l’égard de [K] [C] et [H] [S] épouse [C],
Condamne Mme [X] à supporter les entiers dépens, et à verser aux époux [C] une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les époux [C] de leurs demandes reconventionnelles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription acquisitive ?
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien par la possession continue et non contestée pendant une durée légale, généralement de trente ans.
Quels sont les critères pour établir une possession notoire ?
La possession notoire doit être publique, paisible, continue et non équivoque, permettant ainsi de prouver que le possesseur agit comme un propriétaire.
Que faire si mes voisins revendiquent un droit de passage sur ma propriété ?
Il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer la légitimité de leur demande et préparer une défense appropriée, notamment en rassemblant des preuves de votre propriété.
Quels sont les recours possibles en cas de déboutement d'une demande de prescription ?
Il est possible de faire appel de la décision si des éléments nouveaux ou des preuves supplémentaires peuvent être présentés pour soutenir la demande de prescription.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.