Tribunal judiciaire, chambre referes, 16 juin 2026 — n° 26/00203
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire en matière de sinistre lié à un défaut d'étanchéité ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsque cela est justifié par l'intérêt du litige. L'expert doit présenter ses conclusions provisoires aux parties avant de déposer son rapport.
Faits clés
- Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d'une maison à [Localité 1].
- L'EURL [L] [W] [B] a réalisé des travaux d'étanchéité sur la toiture terrasse.
- Des infiltrations d'eau ont été constatées, entraînant plusieurs sinistres.
- Les époux [N] ont assigné l'EURL et son assureur pour obtenir une expertise judiciaire.
- Le juge des référés a désigné un expert pour évaluer les désordres.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [Z], son épouse, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1] (10) qu’ils ont fait construire.
L’EURL [L] [W] [B], assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV est intervenue pour la réalisation du lot Etanchéité de la toiture terrasse suivant devis du 10 mars 2025.
Monsieur et Madame [N] ont subi trois sinistres tenant en des infiltrations en provenance du toit terrasse.
Dans ce cadre, les experts mandatés par l’assureur habitation des époux [N] ont mis en évidence un défaut d’étanchéité de la toiture mise en œuvre par l’EURL [L] [W] [B] qui est intervenue pour la reprise des désordres.
Toutefois, un nouveau sinistre s’est produit le 5 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner l’EURL [L] [W] [B] et son assureur à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a fait droit à la demande des époux [N] et désigné Monsieur [M] [D] en qualité d’expert. Une ordonnance ultérieure du juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [P] [X] en remplacement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2025, aux termes duquel celui-ci a retenu la responsabilité de l’EURL [L] [W] [B] et préconisé la réalisation de travaux conservatoires.
Selon devis du 1er juillet 2025, les époux [N] ont confié l’exécution de ces travaux à la société SOPRASSISTANCE.
Les infiltrations ont perduré en dépit de l’exécution de ces travaux conservatoires et ont entraîné l’apparition de nouveaux désordres constatés par procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice des 17, 18 et 26 mars 2026, les époux [N] ont assigné la société SOPRASSISTANCE, la société ALLIANCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la société SOPRASSISTANCE, l’EURL [L] [W] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de l’EURL [L] [W] [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 mai 2026, les époux [N], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes et sollicitent de voir condamner solidairement l’EURL [L] [W] [B], la société SOPRASSISTANCE et leurs assureurs aux frais avancés de l’expertise.
La société SOPRASSISTANCE, représentée par avocat, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action des époux [N] et sollicite leur condamnation aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aline POIRSON, avocat au Barreau de Nancy. Elle formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société ALLIANCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, représentée par avocat, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action des époux [N] et sollicite leur condamnation aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Charlotte THIBAULT, avocat au Barreau de Troyes.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande un complément de la mission confiée à l’expert.
L’EURL [L] [W] [B], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la société SOPRASSISTANCE et la société ALLIANCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soulèvent l’irrecevabilité de la demande des époux [N] au motif que ces derniers ont introduit une action au fond à l’encontre de l’EURL [L] [W] [B] et de son assureur.
Ils exposent que la présente demande d’expertise s’inscrit dans la continuité de l’action introduite au fond par les époux [N] et que celle-ci relève de la compétence du juge de la mise en état.
En réponse, les époux [N] font valoir que cette demande d’expertise porte sur des nouveaux désordres issus de nouveaux travaux et en déduisent que l’existence d’une instance au fond portant sur les premiers désordres ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise in futurum.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile susvisé qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être obtenue lorsqu’un juge du fond est saisi de l’affaire.
L’existence d’une instance ne fait dès lors obstacle à l’organisation d’une expertise que lorsque le juge des référés est saisi du même litige. L’identité des litiges s’apprécie ainsi en considération de leur objet, de sorte qu’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable si elle porte sur un litige identique pendant devant un juge du fond ou formée en la seule considération de ce litige. L’identité des litiges s’apprécie également en considération des parties aux deux litiges, en particulier de l’identité du demandeur à l’instance au fond et à la mesure d’expertise in futurum.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres allégués par les époux [N] sont consécutifs aux travaux de reprise exécutés par la société SOPRASSISTANCE sur recommandation de l’expert judiciaire.
Ces désordres nouveaux sont distincts des désordres survenus consécutivement aux travaux exécutés par l’EURL [L] [W] [B], de sorte que l’instance au fond introduite par les époux [N], qui porte sur des désordres identifiés et ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire, constitue une procédure distincte qui ne saurait faire obstacle à une demande d’expertise in futurum portant sur des désordres ultérieurs consécutifs à des travaux exécutés par une sociétés tierce, la société SOPRASSISTANCE.
L’identité d’objet entre les deux procédures est en effet d’autant moins caractérisée que l’issue de l’instance au fond relative à la recherche de la responsabilité de l’EURL [L] [W] [B] est sans emport sur la question de la caractérisation des responsabilités éventuelles dans le cadre de la survenance des nouveaux désordres consécutifs aux travaux exécutés par la société SOPRASSISTANCE.
Il s’en déduit que l’existence d’un procès au fond ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise in futurum portant sur des désordres postérieurs distincts.
La mesure demandée est par ailleurs de l’intérêt des époux [N] en ce que ceux-ci entendent voir établir la cause des désordres affectant les travaux exécutés par la société SOPRASSISTANCE, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.
Les frais avancés de l’expertise seront mis à la charge des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.78.33.63.63, Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 1] (10) et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l'ouvrage était en état d'être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés et décrit dans l’assignation :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [Z] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite…
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour évaluer des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les critères pour demander une expertise judiciaire ?
Il faut justifier de l'intérêt du litige et démontrer que l'expertise est nécessaire pour éclairer le juge sur des points techniques.
Que faire si l'expert ne respecte pas les délais ?
Vous pouvez en informer le juge chargé du contrôle des expertises pour qu'il prenne les mesures nécessaires.
Quels types de dommages peuvent être couverts par l'assurance en cas de sinistre ?
Les dommages matériels causés par des infiltrations d'eau peuvent être couverts, sous réserve des conditions du contrat d'assurance.
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