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Tribunal judiciaire, chambre referes, 16 juin 2026 — n° 26/00276

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de mise en œuvre d'une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des travaux de construction ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire peut être ordonnée par le juge en référé pour éclairer le tribunal sur des points techniques. L'expert doit adresser un document de synthèse aux parties avant le dépôt de son rapport, et celles-ci ont la possibilité de formuler des observations.

Faits clés

  • Les époux [S] ont mandaté la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX pour l'installation d'un insert.
  • Des anomalies ont été constatées lors du ramonage de l'insert par la société LES GUEULES NOIRES.
  • Une expertise amiable a révélé des marques d'oxydation et recommandé le remplacement de l'insert.
  • Les époux [S] ont assigné la société B&M ASSOCIES et la société SMABTP pour ordonner une expertise judiciaire.
  • La société SMABTP n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 280 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [S] et Madame [C] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1]. Selon devis accepté le 17 mars 2017, ceux-ci ont confié à la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX la fourniture et la pose d’un insert dans leur maison d’habitation. Le 15 octobre 2018 et le 11 octobre 2021, la société LES GUEULES NOIRES a procédé au ramonage de l’installation. Le 24 novembre 2023, les époux [S] ont de nouveau mandaté la société LES GUEULES NOIRES pour procéder au ramonage de leur insert, laquelle a refusé de procédé à l’entretien de la cheminée après avoir fait le constat de multiples anomalies. Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assurance protection juridique des époux [S] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 29 octobre 2024, a relevé la présence de marques d’oxydations à l’intérieur de l’insert et préconisé le remplacement du générateur de chauffage et du tubage. Par exploit de commissaire de justice des 27 et 31 mars 2026, les époux [S] ont assigné la société B&M ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [X], en qualité de liquidateur de la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX ainsi que la société SMABTP en qualité d’assureur de cette société à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À l’audience du 12 mai 2026, les époux [S], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes. La société SMA SA intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX. Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande la mise hors de cause de la société SMA SA et sollicite un complément de la mission de l’expert. La société SMABTP, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA à l’instance La société SMA SA, intervenante volontaire à l’instance, fait état de sa qualité d’assureur de la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX. Il y a lieu en conséquence de lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance. Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». La mesure demandée est de l’intérêt des époux [S] en ce que ceux-ci entendent voir établir la cause des désordres affectant les travaux exécutés par la société ASSOCIES DU FEU PROFLEX, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire. La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée. Il y a enfin lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, assignée en lieu et place de la société de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société LES ASSOCIES DU FEU PROFLEX. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, DONNONS acte à la société SMA SA de son intervention volontaire à l’instance ; PRONONCONS la mise hors de cause de la société SMABTP ; ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] ; Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées : 1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ; 2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ; 3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ; 4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l'ouvrage était en état d'être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ; 5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés et décrit dans l’assignation : • le décrire en indiquant sa nature ; • en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir : si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ; 6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ; 7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ; DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; DISONS que Monsieur [W] [S] et Madame [C] [S] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ; DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour obtenir des éclaircissements techniques sur un litige.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert examine les éléments du dossier, réalise des constatations sur le terrain et rédige un rapport qui sera soumis aux parties.
Quels sont les droits des parties lors d'une expertise ?
Les parties ont le droit de formuler des observations sur le rapport de l'expert et de demander des compléments d'expertise si nécessaire.
Que faire si l'expert ne respecte pas les délais ?
Les parties peuvent en informer le juge chargé du contrôle des expertises pour qu'il prenne les mesures nécessaires.
Quels types de litiges nécessitent une expertise judiciaire ?
Les litiges liés à des travaux de construction, des défauts de conformité ou des problèmes techniques peuvent nécessiter une expertise judiciaire.

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