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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 16 juin 2026 — n° 26/03152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. [F] [Y] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2026.
  • Le préfet des Yvelines a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [F] [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
  • La décision de prolongation a été examinée par le tribunal judiciaire de Meaux.
  • M. [F] [Y] est de nationalité algérienne et né le 09 septembre 1991.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 16 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03152 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDO Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 janvier 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [F] [Y] se disant [K] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [Y] se disant [K] [D], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2026 à 17h25 ; Vu le recours de M. [F] [Y] né à [Localité 1] se disant [K] [D] né à [Localité 2], né le 09 Septembre 1991, de nationalité Algérienne daté du 13 juin 2026, reçu et enregistré le 15 juin 2026 à 08h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 à 09h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [Y] né à [Localité 1] se disant [K] [D] né à [Localité 2], né le 09 Septembre 1991, de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [E] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [F] [Y] se disant [K] [D] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [Y] se disant [K] [D] né à [Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03152 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDO et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/03150 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - le défaut d’habilitation de l’agent notificateur ayant sollicité le FAED ; - la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté ; - l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention du fait du défaut de mention de l’interprète, - du fait du défaut de signature du procès verbal de fin de garde à vue Sur le moyen tiré de défaut de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860 Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 12 juin 2026 à 15h55 intitulé “annexe FAED” qu’il indique l’annexion à la procédure de ce rapport par l’agent [G] [N] dont il est fait mention de son habilitation, le procès verbal étant contresigné de l’officier de police judiciaire. - Sur le moyen tiré de la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté ; Le conseil du retenu soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait du placement en garde à vue de l'intéressé durant le temps de la rétention eu égard à l'incompatibilité du double régime privatif de liberté. S'il est constant qu'une personne ne peut pas être placé sous deux régimes privatif de liberté en même temps, force est de constater qu'eu égard aux durée, nature et ordre public protégé distincts, ces mesures peuvent, lorsque la garde à vue intervient durant la mesure de rétention, évoluer parallèlement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 12 juin 2026 à 17h25, qu'il a par ailleurs été mis finà la garde à vue le 12 juin 2026 à 18h55. Par ailleurs, il convient de constater que l'intéressé étant représenté ne démontre nullement d'atteinte à ses droits et ce d'autant qu'il a pu exercé un recours en contestation de l'arrêté. Aussi, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. - Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention du fait du défaut de mention de l’interprète, Il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé s’est vu notifié la fin de la mesure privative de liberté assisté d’un interprète par téléphone Mme [W] [O],, que la mention de cet interprétariat par téléphone est également portée sur les décisions adminsitratives et notamment sur l’arrêté de placement en rétention. Que dès lors le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière. Sur le moyen tiré du fait du défaut de signature du procès verbal de fin de garde à vue Ce moyen est tiré à titre d’irrégularité et d’irrecevabilité. Il convient de constater que le procès verbal de fin de garde à vue n’est nullement signé par l’intéressé malgré la mention “traduction effectué par le truchement de [W] [O] interprète en langue arable, le nommé X se disant [D] [K], persiste et signe le prézsent avec nous”. Toutefois, il convient de constater que la procédure fait état d’une attestation de conformité et d’une sginature électronique, que l’erreur matérielle sur la signature, alors qu’il a refusé par la suite de signer l’arrêté de placement en rétention ne vient nullement entacher la régularité de la procédure dès lors que l’intérsesé ne démontre nullement d’une atteinte à ses droits, le procès verbal de fin de garde à vue mentionnant la demande formulée de bénéficier d’un examen médical et de son alimentation outre la présence d el’interprèt. Aussi, le moyen sera rejeté tant en ce qui concerne la recevabilité que la régularité de la procédure.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] se disant [K] [D] né à [Localité 2] au centre de rétention administrative n° 3 [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16  h 06 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 juin 2026. L’avocat représentant le PREFET DES YVELINES Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative doit être demandée par le préfet et doit respecter les conditions légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Quels sont mes droits pendant une rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète, et de communiquer avec votre consulat.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez contester la décision de rétention en introduisant un recours devant le tribunal judiciaire compétent.
Quels recours sont possibles contre une mesure de rétention ?
Les recours possibles incluent la contestation de la légalité de la mesure de rétention et la demande de mise en liberté.

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