Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 16 juin 2026 — n° 26/03157
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La régularité de la procédure de rétention doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne l'habilitation des agents et la connaissance de la situation administrative de l'intéressé.
Faits clés
- M. [W] [U] est un ressortissant tunisien né le 26 octobre 2003.
- Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Val-de-Marne le 12 juin 2026.
- Une requête a été déposée pour contester la régularité de cette mesure.
- Le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours.
- La décision de placement a été notifiée à M. [W] [U] le 12 juin 2026.
Articles cités
article 66 de la constitution
article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03157 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDX
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juin 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [W] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [U], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2026 à 15h00;
Vu le recours de M. [W] [U], né le 26 Octobre 2003 à MAHDIA, de nationalité Tunisienne daté du 13 juin 2026, reçu et enregistré le 15 juin 2026 à 08h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 à 10h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [U], né le 26 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [W] [U] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [U] enregistré sous le N° RG 26/03157 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDX et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03156;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- d’un placement en retenue irrégulier suite à la levée d’écrou, la situation adminsitrative de l’intéressé étant connue de l’administration ;
- le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED,
- l’incohérence des mentions relatives à l’interprétariat par téléphone, alors même que le document comporte la signature de l’interprète ;
- Sur le moyen tiré d’un placement en retenue irrégulier suite à la levée d’écrou, la situation adminsitrative de l’intéressé étant connue de l’administration ;
Aux termes de l’article L. 812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
“Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en [M] à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”
Conformément à l’article L812-2 al 1 à 3 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
La jurisprudence retient que la fiche dont disposait l'officier de police judiciaire constitue un élément d'information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu'il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d'identité, peu important que l'élément objectif n'ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l'officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l'intéressé (1re Civ., 10 juillet 2024 Pourvoi n° 23-23.561).
En l’espèce, l’élément d’extranéité était régulièrement établi comme découlant du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire et de l’information relative à la nationalité tunisienne de l’intéressé, délivrée aux agents de police selon laquelle l’intéressé était libérable ce jour.
Le procès-verbal de prise en charge mentionne au demeurant la chronologie des faits permettant la vérification de situation administrative en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 précités.
Dans ces conditions, qui permettent au juge judiciaire d'exercer son contrôle, il y a lieu de constater que la procédure est régulière que l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED,
Sur le moyen tiré de défaut de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [G] [E] [M] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [M], requête no 16428/05, § 62 ; [P] c/ [M], requête no 5335/06, § 61).
L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 12 juin 2026 à 10h intitulé “recherche FAED” qu’il indique l’annexion à la procédure de ce rapport par l’agent [R] [Q] désigné et expressement hablité”, le procès verbal étant contresigné de l’officier de police judiciaire.
Dès lors le moyen sera écarté.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• [M] Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- [M] Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. [M] [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. [M] [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion.
Comment contester une mesure de rétention ?
Pour contester une mesure de rétention, il faut déposer un recours devant le tribunal judiciaire compétent.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de contacter un avocat et de demander la cessation de sa rétention.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative doit être justifiée par des raisons légales et doit respecter les droits de la personne retenue.
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