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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 16 juin 2026 — n° 26/03159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La procédure doit respecter les droits de la personne retenue, notamment en matière d'interprétation et de notification.

Faits clés

  • M. [O] [F] est un ressortissant tunisien né le 06 décembre 1999.
  • Une décision de placement en rétention administrative a été prise le 12 juin 2026.
  • Le préfet du Val-de-Marne a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • La notification de la mesure a été contestée pour irrégularités procédurales.
  • Un interprète a été requis pour la procédure en raison de la langue comprise par la personne retenue.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03159 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 16 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03159 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQEF Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 juin 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [O] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [F], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2026 à 09h30 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 à 14h06 complété par un “annule et remplace” reçue le 15 juin 2026 à 16h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [O] [F], né le 06 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [C] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/03159 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQEF - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [O] [F] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS d’IRRECEVABILITE et D’IRREGULARITE : Le conseil de M. [O] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - le défaut d’alimentation ; - la nullité de la notification de la fin de garde à vue et droits y afférent en l’absence d’interprète ; - la nullité de la notification non signée du placement en rétention et droits y afférent intervenue par le truchement d’un interprète “fantôme” par telephone ; - l’impossible identification de l’identité de l’agent ayant notifié les actes administratifs ; - l’absence de notification régulière de la mesure d’éloignement (sans interprète), l’atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de copie actualisée et émargé du registre du local de rétention (absence de signature de l’interprète). Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation : Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “ De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). En l’espèce, M. [O] [F] a été placé en garde à vue le 10 juin 2026 à 11h55 et cette mesure a été levée le 12 juin 2026 à 9h30. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique des propositions d’alimentation les 10 juin 2026 à 20h15 et 11 juin 2026 à 14h49 et 19h05. La circonstance qu’il n’ait pas eu de proposition de s’alimenter le 11 juin 2026 matin ne peut à elle seule ni caractériser un traitement inhumain et dégradant ni une atteinte à la dignité. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens combinés tirés de l’irrégularité des notifications d’actes : Le conseil de l’intéressé soutient que les notifications suivantes sont irrégulières : - le placement en rétention non signé par l’intéressé, par truchement d’un interprète non identifiable; - la mesure d’éloignement sans interprète - l’absence d’interprète lors de la fin de garde à vue. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” En l’espèce, les notifications de l’arrêté de placement en rétention et droits afférents et la mesure d’éloignement ont eu lieu par truchement de l’interprète [B] [A] par moyen de communication téléphonique, serment préalablement prêté, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 12 juin 2026 à 9h30, peu important que l’interprète ne soit pas mentionné au sein de l’acte même. Enfin, il n’est pas justifié d’un grief substantiel découlant de l’absence d’interprète lors de la notification du procès-verval de fin de garde à vue. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’impossible identification de l’identité de l’agent ayant notifié les actes administratifs : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16  h 11 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de la mesure, d'être assisté par un avocat et d'avoir accès à un interprète si nécessaire.
Comment contester une décision de rétention ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par voie de recours devant le juge judiciaire, en respectant les délais et les procédures établies.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue, notamment en matière de notification.

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