Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 16 juin 2026 — n° 26/03162
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La régularité de la procédure doit être respectée, notamment en ce qui concerne le droit à l'assistance d'un avocat.
Faits clés
- M. [K] [S] [U] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026.
- Une décision de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 31 octobre 2025.
- Il a contesté la décision de placement en rétention par un recours daté du 15 juin 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours le même jour.
- La procédure a été contestée pour irrégularités, notamment l'absence d'assistance d'un avocat.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03162
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2025 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [K] [S] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [K] [S] [U], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2026 à 16h50 ;
Vu le recours de M. [K] [S] [U] daté du 15 juin 2026, reçu et enregistré le 15 juin 2026 à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [S] [U], né le 11 Avril 1989 à [Localité 3], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mahoumoud SIDIBE, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué par Me BIKINDOU, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [K] [S] [U] ;
Dossier N° RG 26/03162
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03148 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDC et celle introduite par le recours de M. [K] [S] [U] enregistré sous le N° RG 26/03162 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- défaut de base légale du controle d’identité ayant amené au placement en garde à vue ;
- défaut d’assistance par un avocat durant la mesure de garde à vue,
- l’indétermination des condition juridicque de l’intéressé (5 minutes entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention
par ailleurs, le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête du fait de l’incompétence du signataire de l’acte et du défaut de mention sur le registre des diligences consulaires effectuées par l’administration.
Sur le moyen tenant au défaut de base légale du controle :
Il est constant que le code de procédure pénale (article 78-2 et 78-2-2 cpp) et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent les conditions strictes du controle d’identité pouvant s’opérer sur réquisition ou hors réquisition du procureur de la République, que lorsque des réquisitions du procureur sont émises, le controle doit être circonscrit à une zone et limitée dans le temps, qu’elles doivent être datée, signée et motivée au regard des infractions ciblées.
Aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale “ I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...]”
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu'une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d'identifier et de poursuivre les auteurs d'infractions sont présumées régulières dès lors qu'elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l'espace afin d'éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente.
En l’espèce, force est de constater que le procès verbal d’interpellation dispose que que les forces de l’ordre ont “des réquisitions permanentes émanant du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny nous permettant de procéder au contrôle de tout individu de 16h00 à 0h00 sur ce secteur aux fins de recherches d’infractions”.
Pour autant, ces réquisitions ne sont nullement jointes, le procès verbal ne mentionne aucunement les infractions recherchées et visées par le procureur, que dès lors les conditions légales du controle ne sont pas réunies étant ajouté qu’aucun fondement légal n’est visé au soutien du cadre légal du controle effectué.
Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03148 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDC et celle introduite par le recours de M. [K] [S] [U] enregistrée sous le N° RG 26/03162 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [S] [U] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [K] [S] [U] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [K] [S] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [K] [S] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son éloignement, lorsque celle-ci ne respecte pas les conditions de séjour.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez contester une décision de rétention en introduisant un recours devant le tribunal judiciaire, en respectant les délais et en fournissant les pièces justificatives nécessaires.
Quels sont mes droits en cas de rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé des raisons de votre rétention, de bénéficier d'une assistance juridique et de contester la décision devant un juge.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments nouveaux ou par la nécessité de garantir l'éloignement de la personne concernée.
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