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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 16 juin 2026 — n° 26/00864

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement pour une personne atteinte de troubles psychiques ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état mental nécessite des soins immédiats. Ces soins doivent être justifiés par une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Mme [M] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement.
  • La décision d'hospitalisation a été prise en raison d'un péril imminent pour sa santé.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour le maintien de la mesure d'hospitalisation.
  • Mme [M] [I] n'a pas comparu à l'audience et a refusé de s'entretenir avec son conseil.
  • Un avis psychiatrique a confirmé la nécessité de soins sous hospitalisation complète.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [M] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 06 juin 2026 avec maintien en date du 09 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juin 2026; A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. Mme [M] [I] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de Mme [M] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec Mme [I], laquelle a refusé l’entretien, comme elle l’avait d’ailleurs indiqué sur le récepissé de convocation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] ([Localité 6] MEDECINS) en date du 06 juin 2026 que Mme [M] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (déambule dans la rue, propos incohérents et délirante, inaccessible à un discours construit, délire de persécution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures indique que la patiente est en chambre d’isolement et qu’elle pense être guérie de son trouble psychique, raison pour laquelle elle a arrêté son traitement à l’extérieur. Il est précisé qu’il n’y a pas d’introspection et qu’elle ne souhaite pas être hospitalisée. Il est encore évoqué des négociations autour de son traitement. Le certificat médical de 72 heures confime que la patiente présente des éléments délirants persécutoires avec une désorganisation de la pensée majeure, outre qu’elle n’est pas consciente de ses troubles et ambivalente vis-à-vis des soins. Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 11 juin 2026 joint à la saisine, la patiente est décrite comme restant désorganisée, tachypsychique, labile et instable sur le plan psychomoteur, outre qu’elle n’est pas consciente de ses troubles et qu’elle est opposée à ce temps d’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs précisé que la patiente a refusé de venir à l’audience et de s’entretenir avec son conseil. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [I] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juin 2026 à : - Mme [M] [I] - Me Gabrielle RANGAPADEATCHY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure prise par un directeur d'établissement de santé lorsque la santé d'une personne est en péril et qu'elle ne peut pas consentir à des soins.
Quels critères doivent être remplis pour une hospitalisation sans consentement ?
Il faut que les troubles psychiques rendent impossible le consentement et que des soins immédiats soient nécessaires.
Que se passe-t-il si le patient refuse de s'entretenir avec son avocat ?
Le conseil peut s'en remettre à l'appréciation du juge, mais cela peut limiter la défense des droits du patient.
Comment un patient peut-il contester une décision d'hospitalisation ?
Le patient ou son représentant peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours après notification.

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