Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 16 juin 2026 — n° 26/00872

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on maintenir une mesure d'hospitalisation complète sans le consentement du patient ?

Principe retenu

Le consentement aux soins doit être évalué sur la base d'une appréciation médicale stricte. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins. L'hospitalisation complète peut être maintenue si le patient présente des symptômes persistants et n'a pas conscience de sa pathologie.

Faits clés

  • M. [K] [R] est sous curatelle renforcée.
  • Il a été hospitalisé sans son consentement en raison d'un péril imminent pour sa santé.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour maintenir l'hospitalisation.
  • M. [K] [R] a exprimé des doutes sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
  • Il a reconnu avoir besoin de soins mais a exprimé une volonté de suivre un traitement en ambulatoire.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [K] [R], sous mesure de curatelle renforcée aménagée, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 06 juin 2026 avec maintien en date du 09 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 12 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [R]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juin 2026, rappelant par ailleurs que M. [R], sous curatelle renforcée, est également suivi au pénal. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. M. [K] [R] explique qu’il a passé 3 jours à l’isolement au début de son hospitalisation et que le traitement qu’il prend depuis des années a été modifié sans son consentement. Il reconnait qu’il avait besoin de l’hospitalisation, évoquant notamment le décès d’un ami qui l’aurait beaucoup affecté (notamment au regard des circonstances de ce décès telles qu’il les décrit, mais qui sont parfois difficilement compréhensibles). Il dit n’être pas réticent à prendre son traitement et à le poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre, même s’il reconnait avoir arrêté l’Haldol avant d’être hospitalisé. Il soutient par ailleurs avoir toujours été acteur de ses soins. Le conseil de M. [K] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient qui demande à pouvoir bénéficier d’une hospitalisation libre.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 06 juin 2026 que M. [K] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation, sthénicité, contact hostile, délire de persécution chez un patient suivi, logorrhée et discours désorganisé autour d’une agression, de dépôt de plainte contre la mesure de curatelle, opposé aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures indique que M. [R] a été admis en chambre d’isolement et qu’il présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, ainsi qu’une agitation psycho-motrice. Il est encore relevé qu’il accepte les traitements dont il perçoit l’intérêt, mais refuse les examens complémentaires. Il est noté que le discours reste cependant désorganisé et ne permet pas encore une adhésion aux soins. Le certificat médical de 72 heures décrit un patient dont le contact est altéré avec un discours délirant envahissant de thématique persécutoire, qui ne critique pas son passage à l’acte violent vis-à-vis de sa mère, se considérant légitime. Il est encore relevé qu’il accepte la reprise du traitement antipsychotique à l’hôpital mais se montre réticent à le poursuivre en ambulatoire. Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 12 juin 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [R] est hospitalisé en soins sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique et passage à l’acte hétéro-agressif vis-à-vis de sa mère, précisant que c’est un patient qui présente une maladie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il est encore relevé que le patient présente un contact altéré avec un discours délirant envahissant de thématique persécutoire. Sa pensée peut vite être désorganisée. Il n’existe pas de franche critique de son passage à l’acte vis-à-vis de sa mère et il persiste des éléments délirants sous-jacents vis-à-vis de celle-ci, à thématique persécutoire. Il est en outre confirmé qu’il accepte la reprise du traitement antipsychotique à l’hôpital mais se montre réticent à le poursuivre en ambulatoire. Il est enfin mentionné qu’il présente une altération du discernement et une absence de conscience de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et les certificats médicaux produits apparaissent ainsi suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, outre qu’ils précisent que M. [R], dont le discernement est altéré, n’a pas conscience de ses troubles et se montre réticent à poursuivre les soins en ambulatoire. Dès lors, si on ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des propos de M. [R] lorsqu’il soutient être prêt à suivre des soins en dehors d’un cadre contraint, il convient également de rappeler que le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats ou avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [K] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il n’a manifestement pas pleinement conscience. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [R] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juin 2026 à : - M. [K] [R] - UDAF 44, curateur - Me Gabrielle RANGAPADEATCHY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure prise par un établissement de santé lorsque la santé d'un patient est en péril, permettant son admission sans son accord.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans son consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester la mesure et de demander un réexamen de son état de santé.
Comment se passe le maintien d'une hospitalisation complète ?
Le maintien est décidé par un juge sur la base d'avis médicaux, et doit être justifié par l'état de santé du patient.
Quelles sont les procédures pour contester une hospitalisation ?
Le patient ou son représentant légal peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours auprès de la cour d'appel.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.