Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/00624
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2023, madame [B] [N] et monsieur [U] [H] ont fait assigner la SAS FS30 CONCEPT IMMO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS FS30 CONCPET IMMO, monsieur [J] [Y] en sa qualité de notaire, et la SARL GESTION IMMOBILIERE TISSINIE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l'acte de vente authentique du 10 mai 2022,
Vu le Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 4°-c,
Vu l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires,
Vu les normes DTU 68.3 et 20.1,
Vu les articles R421-17 et 462-1 du code de l'urbanisme,
Vu les articles 1641, 1643, 1644, 1645 et suivant du code civil,
Vu les articles 1602, 1603, 1604 et suivant du code civil,
Vu les articles 1112-1 et suivant du code civil,
Vu les articles 1217 et suivant du code civil,
Vu les articles 1614 et suivant du code civil,
Vu les articles 1137 et suivant du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivant du code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
Vu les articles 1178 et suivant du code civil,
Vu les articles L 444-1 à L 444-7 du code de commerce,
A titre liminaire,
Juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 10 mai 2022 est atteint par de multiples désordres
Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO a réalisé les travaux d'agrandissement et de rénovation es qualité de marchand de biens.
A titre principal,
Juger que les désordres affectant le bien litigieux ont le caractère de vice caché.
Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est un professionnel de l'immobilier.
Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est tenue de les garantir au titre des vices cachés.
Juger qu'ils entendent se prévaloir de l'action rédhibitoire.
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS [Cadastre 1] CONCEPT IMMO du bien cadastré section LX N°[Cadastre 2], lieu [Adresse 1] pour une contenance de deux ares et de soixante-six centiares (00ha 02a 66 ca).
Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes :
- 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- 4.894,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
A titre subsidiaire,
Juger que leur consentement a été vicié pour dol.
En conséquence,
Prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS 30 CONCEPT IMMO,
Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes :
- 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jug…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [N] et monsieur [U] [H] exposent que par acte authentique reçu le 10 mai 2022 par maitre [J] [Y] et maître [T] [C], ils ont acquis, de la SAS FS30 CONCEPTI IMMO, les lots n°2 et n°3 au sein de la copropriété VILLA [Etablissement 1].
Ils font valoir que depuis l'acquisition de nombreux désordres affectent le logement dont la cause n'est pas encore identifiée et sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Ils sollicitent également que la procédure d'appel en cause de la SARL MANON et de son assureur soit jointe à l'instance principale et que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
La SELAS DE CARBON DEBUSIGNE, monsieur [J] [Y], madame [T] [C], la SAS TBS, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, madame [D] [M], SAS GESTION IMMOBILIERE TISSINIE, la SA ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1] indiquent qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande d'expertise judiciaire et font part de leurs protestations et réserves d'usage.
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la société TRAVAUX BATIMENT SERVICE indique qu'elle était l'assureur de la société TBS entre le 1er juillet 2020 et le 23 octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle a intérêt à participer aux opérations d'expertise.
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON indique qu'elle vient au droit de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. Elle sollicite la mise hors de cause de cette dernière et que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03420
L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n'est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question quand bien même il n'y a pas identité de parties ou d'objet entre les instances.
L'opportunité d'une jonction ou d'une disjonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG25/03420, monsieur [U] [H] et madame [B] [N] ont fait assigner la SARL MANON et son assureur afin qu'elles soient condamnées à l'indemniser de l'intégralité de leurs préjudices. Les demandeurs expliquent que la SARL MANON a été désignée par leur vendeur, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, comme étant l'entreprise ayant procédé aux travaux litigieux.
Par conséquent, le lien entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03462 justifie que les instances soient jointes afin qu'elles soient jugées ensemble.
Sur les demandes d'intervention volontaire
Au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 330 de ce même code définit l'intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
- Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT TRAVAUX SERVICES
En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SAM SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES sera déclarée recevable.
- Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON
En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MANON sera déclarée recevable.
Eu égard à l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE qui vient aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, cette dernière sera mise hors de cause.
Dispositif
DÉCLARONS que les opérations d'expertise judiciaires seront communes et opposables à la SARL MANON et à la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ;
DISONS que l'expert devra réaliser ses opérations en présence de la SARL MANON et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, ou celles-ci régulièrement convoquées ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification de la consignation par madame [B] [N] et monsieur [U] [H].
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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