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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 21/07038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un retard de livraison d'un bien immobilier ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est tenu de livrer le bien dans les délais convenus. En cas de retard, il peut être condamné à indemniser le propriétaire pour les préjudices subis, mais la demande d'indemnisation peut être rejetée si les conditions ne sont pas remplies.

Faits clés

  • La SCCV [D] [L] a vendu un appartement en l'état futur d'achèvement avec une livraison prévue au 30 juin 2019.
  • La livraison effective a eu lieu le 26 octobre 2020 avec des réserves.
  • Les consorts [Z] et [O] ont demandé une indemnisation de 22 412,92 euros pour le retard de livraison.
  • La SCCV a rejeté la demande d'indemnisation par courrier du 1er juillet 2021.
  • Les consorts ont assigné la SCCV et son assureur en justice pour obtenir réparation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCCV [D] [L] a été maitre de l’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte authentique en date du 22 novembre 2017, la SCCV [D] [L] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [I] et Mme [O] [S] (les consorts [H] [S]) l’appartement E102 ainsi qu’une place de stationnement en sous-sol correspondant aux lots n°86, 114, 68 et 69 de l’ensemble immobilier précité, pour un montant total de 213 000 euros. La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, soit le 30 juin 2019. La livraison du bien n’est intervenue que le 26 octobre 2020, avec réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2021, les consorts [X] ont adressé à la SCCV [D] [L] une mise en demeure de les indemniser des préjudices subis en raison du retard de livraison de leur bien à hauteur de 22 412,92 euros, et de procéder à la levée des réserves, laquelle a été rejetée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2021. Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 août 2021, les consorts [X] ont fait assigner la SCCV [D] [L], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité décennale, responsabilité civile professionnelle et tous risques chantier devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de : Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 7 171 euros au titre de l’indemnisation de retard de livraison de leur appartement ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 12 241,92 euros au titre de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ;Condamner la SCCV [D] [L] à procéder à la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la société MMA à garantir la SCCV [D] [L] des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;Condamner la SCCV [D] [L] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCCV [D] [L] demande au tribunal de : Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Condamner solidairement les consorts [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter toute exécution provisoire de droit du jugement à intervenir s’il était fait droit à l’action des demandeurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 8 avril 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 16 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe. La société MMA, régulièrement assignée à personne présente au domicile, n’a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraisonAux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ». Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure». L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, l’acte authentique de vente signé par les parties le 22 novembre 2017 stipule (page 27) que le vendeur s’oblige à achever et livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019 (soit au plus tard le 30 juin 2019), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Aux pages 28 et 29 de cet acte, la clause « Délai d’exécution des travaux cite parmi les événements considérés comme causes légitimes pouvant entrainer la suspension du délai de livraison : « les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble, (…)retards imputables aux compagnies cessionnaires, »Cette même clause prévoit également que « s’il survenait en cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ». Enfin le dernier paragraphe stipule que « Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ». Il est constant que la livraison effective n’est intervenue que le 26 octobre 2020, soit un retard total de 484 jours (soit 1 an, 3 mois et 26 jours). Les consorts [W] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [D] [L], qui en ne livrant pas son bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. ILs fait valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 30 juin 2019, et que le bien immobilier leur a été livré le 26 octobre 2020, soit avec 484 jours de retard. En réplique, la SCCV [D] [L] affirme n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraisons a été légitimement différé par différentes causes légitimes de suspensions contractuellement prévues, à savoir, la survenance d’intempéries et les retards imputables aux concessionnaires GRDF et ENEDIS. Sur les intempériesMoyens des parties Les consorts [H] [S] soutiennent que les intempéries invoquées par la SCCV [D] [L] ne sauraient justifier le retard constaté, en ce que, d’une part, les relevés météorologiques produits initialement ne provenaient pas de la station météorologique la plus proche, estimant que les attestations du maître d’œuvre, établies sur la base de données météorologiques erronées, sont dès lors dépourvues de valeur probante. D’autre part, ils considèrent que le défendeur ne rapporte pas la preuve que les intempéries constatées par le maître d’œuvre ont effectivement gêné les travaux ou l’exécution du corps d’état concerné pendant le nombre de jours invoqués soit 100 jours. Ils se réfèrent notamment à la définition des intempéries figurant à l’article L. 5424-8 du code du travail, selon lesquelles seules les conditions atmosphériques empêchant concrètement l’exécution des travaux peuvent être retenues. Ils en concluent que les 200 jours de report de livraison revendiqués au titre des intempéries ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison. En réplique, la SCCV [D] [L] se prévaut au titre des intempéries d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 100 jours, soit 200 jours en application de la clause de doublement des délais. Au soutien de sa demande, elle produit: une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 3 juin 2019, qui établit qu « ’à la date du 31 avril 2019 », 100 journées de retard de livraison dues aux intempéries ont été enregistrées ;une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2019 informant les consorts [W] du report de la livraison de l’appartement au 1er trimestre 2020 en raison des intempéries survenues depuis le mois de juin 2018 ;des relevés météorologiques établis sur la station de [Localité 6] par le syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 7] entre janvier 2018 et décembre 2018, et les suivis météorologiques de chantier sur la station de [Localité 6] établis par la Direction de la Climatologie et des Services Climatiques, ainsi que le Centre météorologiques interrégional de [Localité 8] pour la période janvier 2019 à octobre 2020.Le vendeur résiste à l’argumentation adverse, selon laquelle ces éléments sont insuffisants pour justifier du retard, opposant que les relevés météorologiques produits proviennent bien de la station météorologique la plus proche et que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au certificat établi par le maître d’œuvre, sans qu’il puisse être exigé d’autre élément de preuve. Elle conteste par ailleurs l’application de l’article L. 5424-8 du code du travail invoqué par les demandeurs, qui se rapporte selon elle exclusivement à l’indemnisation du chômage technique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et ne régit pas les causes de suspension des délais dans les contrats de VEFA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SCCV [D] [L] au titre de l’indemnisation : du retard de livraison de leur appartement ; de leur préjudice de jouissance ; de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ; CONDAMNE la société SCCV [D] [L] à faire procéder à la levée des réserves non levées telles que mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et dans le procès-verbal de livraison à 30 jours du 24 novembre 2020, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ; DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; PARTAGE les dépens par moitié entre les consorts [W] d’une part et la SCCV [D] [L] d’autre part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus amples ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Que faire si mon appartement est livré en retard ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour le préjudice subi et exiger la levée des réserves si elles existent.
Quels sont mes droits en tant qu'acheteur en cas de retard de livraison ?
En tant qu'acheteur, vous avez le droit d'être indemnisé pour les préjudices causés par le retard de livraison.
Comment se passe la levée des réserves sur un bien immobilier ?
La levée des réserves doit être effectuée par le maître d'ouvrage dans un délai imparti, sous peine d'astreinte.
Puis-je demander des frais bancaires en cas de retard de livraison ?
Oui, vous pouvez demander une indemnisation pour les frais bancaires supplémentaires engendrés par le retard de livraison.
Qu'est-ce qu'une astreinte en matière de livraison ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose par jour de retard pour inciter à respecter une obligation, comme la levée de réserves.

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